Salaried Residence Permit Renewal Appointment Delay Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent interim order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her salaried residence permit, arguing the delay risked job loss. The administrative judge dismissed the case as moot, reasoning that the request for an injunction was no longer necessary because the administration had subsequently convened the petitioner for the appointment on a date after the initial filing, thereby fulfilling the utility requirement that would have been assessed under Article L. 521-3 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Salaried Residence Permit Renewal Appointment Delay Mootness: The administrative judge dismissed the case as moot, reasoning that the request for an injunction was no longer necessary because the administration had subsequently convened the petitioner for the appointment on a date after the initial filing, thereby fulfilling the utility requirement that would have been assessed under Article L. 521-3 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article in the dispositive to rule that there is no longer any need to rule on the injunction requests, consistent with the finding that the object of the request has disappeared.
This article was the legal basis for the claimant's initial request for emergency relief, although the final decision rules on the loss of object rather than granting the relief based on this article's conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ".
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a fait droit à la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été convoquée le 3 avril 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction susvisées, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.