Legislator Jurisprudence & Législation
2501352 Généré par l'IA

Mootness of Interim Relief Following Judgment on Merits in Family Reunification Case

Numéro de cause 2501352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident permit holder requested the summary judgment court to suspend the prefect's implicit rejection of his family reunification application for his spouse and to order the prefect to grant the request, but the court found that a separate judgment on the merits, rendered on the same day, had already annulled the prefect's express rejection and ordered the prefect to grant the family reunification within two months, thereby rendering the interim relief request moot, and consequently dismissed the application for suspension and injunction while also rejecting the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Interim Relief Following Judgment on Merits in Family Reunification Case: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé autorisation de regroupement familial procédure préjudicielle d'urgence mesures provisionnelles en divorce retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the initial request to suspend the execution of the decision, although the subsequent ruling found no longer grounds to rule on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding costs, but the final order rejected the corresponding claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. E A, représenté par Me Cans, demande à la juge des référés :

1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D B ;

2°) d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autoriser le regroupement familial dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

1. M. E A, ressortissant guinéen, né le 26 février 1977, qui est entré en France en 2001, selon ses déclarations, bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 5 mars 2029. Suite à son mariage avec Mme B le 28 janvier 2023 en Guinée, M. A a sollicité le 9 mars 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 12 mars 2025, la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement n° 2408556 du 20 mai 2025, annulé la décision explicite du 12 mars 2025 qui s'est substituée à la décision implicite en litige et a enjoint à la préfète de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A, dont la situation n'exige pas une décision à plus bref délai. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.