Applicant v. Prefect (Residency Application Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment to register their residency application or issue a receipt, arguing that the lack of documentation left them in an irregular status while employed. The administrative judge rejected all requests, reasoning that the applicant's underlying request had become moot because the prefect had officially refused the residency application by an order dated prior to the judge's ruling, thereby rendering the requested interim measures, such as the issuance of a receipt or a scheduling order, unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residency Application Scheduling): The administrative judge rejected all requests, reasoning that the applicant's underlying request had become moot because the prefect had officially refused the residency application by an order dated prior to the judge's ruling, thereby rendering the requested interim measures, such as the issuance of a receipt or a scheduling order, unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.
This article is cited in the dispositive when ordering the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Merll, de la SELARL AXIO Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui donner, dans un délai de trois semaines, une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et dans le cas où le dossier déjà déposé serait complet, la délivrance d'un récépissé, sous astreinte de 80 euros, par jour de retard ;
2°) à défaut, de préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous pourrait avoir lieu pour l'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, alors qu'elle occupe un travail, l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous la placent dans une situation irrégulière.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme A n'a pas pris l'attache des services de la préfecture pour obtenir le renouvellement de son récépissé et ne disposait d'aucune autorisation pour travailler de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- en tout état de cause, un refus de titre de séjour a été pris, il n'y a donc plus lieu de la convoquer ni de lui renouveler son récépissé ;
- les mesures demandées sont inutiles du fait de l'intervention du refus de titre de séjour le 30 avril 2025 ;
- la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative serait inéquitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A, qui a déposé une demande de titre de séjour pour laquelle elle a obtenu un récépissé qui expirait le 9 avril 2025, demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de la convoquer pour obtenir un rendez-vous et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le dossier déposé serait complet, de lui délivrer un nouveau récépissé.
4. Toutefois, par un arrêté en date du 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a statué sur la demande de titre de séjour de Mme A en le lui refusant. Les mesures demandées sont par suite devenues inutiles.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dépens, au demeurant inexistants dans la présente instance, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 21 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501341