Provisional Legal Aid, Withdrawal of Claims, and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested provisional legal aid, sought acknowledgment of withdrawal from substantive claims filed under a specific administrative law article, and requested that the State cover €1,800 in costs. Given that the petitioner was subsequently granted total legal aid, the court granted acknowledgment of the withdrawal of the substantive claims and ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel under the provisions concerning litigation costs, provided the counsel waives receiving the portion corresponding to the State's contribution under the legal aid framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid, Withdrawal of Claims, and Litigation Costs: Given that the petitioner was subsequently granted total legal aid, the court granted acknowledgment of the withdrawal of the substantive claims and ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel under the provisions concerning litigation costs, provided the counsel waives receiving the portion corresponding to the State's contribution under the legal aid framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the applicant's withdrawal of the claims based on this article.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.
Cited alongside L. 761 CJA for the determination of the amount paid by the State to the applicant's lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2025 et le 20 février 2025, M. D A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de donner acte du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par mémoire du 20 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L'Etat versera au conseil de M. A une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501339