Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Individual Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative retention center sought the annulment of an order to leave the French territory, which also refused a voluntary departure period and set an expulsion country, along with a thirty-six-month re-entry ban, arguing the decisions were taken by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and lacked an individual assessment. The court ultimately annulled both administrative orders because the police prefect failed to adequately consider the individual's personal situation, evidenced by the applicant's long-term presence since 2006, proof of employment, an existing marriage to a French national who is pregnant with his child, and established family ties with her existing children, thereby concluding the decision to order removal was tainted by a lack of necessary individual examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Individual Assessment: The court ultimately annulled both administrative orders because the police prefect failed to adequately consider the individual's personal situation, evidenced by the applicant's long-term presence since 2006, proof of employment, an existing marriage to a French national who is pregnant with his child, and established family ties with her existing children, thereby concluding the decision to order removal was tainted by a lack of necessary individual examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the applicant a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
Applied to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2025 et 30 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Boudjemaa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Boudjemaa, avocate, représentant M. B,
- et les observations de Me Schwilden, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 1979, a fait l'objet le 15 janvier 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
3. Pour édicter la mesure d'éloignement attaquée, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et sur la circonstance qu'il se déclarait marié sans en apporter la preuve. Toutefois, M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2006 et produit des justificatifs de présence tels que des quittances de loyer pour les années 2008, 2009 et 2011 et douze pièces médicales pour les années 2011, 2012, 2013, 2017. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est marié depuis le 16 mars 2021 à une ressortissante française qui est enceinte de ses œuvres et dont le terme est prévu le 23 mars 2025. Il justifie d'une adresse commune avec son épouse à Aubervilliers par la production de bulletins de paye libellés à cette adresse depuis le mois de mars 2021, d'une facture EDF au nom des deux époux, datée du mois de mars 2024, et d'une attestation EDF établie en juillet 2024. L'intéressé établit également qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 25 mars 2021 en qualité d'employé polyvalent au sein d'un commerce de restauration rapide. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 juin 2023, renouvelée le 27 juillet 2024. Enfin, il entretient des liens personnels et familiaux avec les trois enfants de son épouse, dont l'un est mineur, qui soulignent son implication dans leur vie quotidienne par des attestations circonstanciées. Dans ces conditions, en prononçant l'encontre de M. B la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501324/8