Legislator Jurisprudence & Législation
2501323 Généré par l'IA

Failure to Process Residency Permit Application After Receipt of Work Authorization

Numéro de cause 2501323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order requiring the prefect to process his application for a residency permit and issue a receipt with a work authorization, citing the undue length of his precarious situation and the resulting professional handicap due to his marriage to a French national and the birth of their French child. The court determined that the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the administration summoned the petitioner and he subsequently obtained the requested receipt, thereby removing the immediate need for the ordered measure, but the court nonetheless ordered the State to pay the petitioner 600 euros for legal costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Process Residency Permit Application After Receipt of Work Authorization: The court determined that the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the administration summoned the petitioner and he subsequently obtained the requested receipt, thereby removing the immediate need for the ordered measure, but the court nonetheless ordered the State to pay the petitioner 600 euros for legal costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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autorisations de travail état requérant citation à comparaître commandement de payer obligation de résidence autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : l'Etat versera à M. B une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Tavares, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la prolongation d'une situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence ;

- l'absence de récépissé compromet son intégration professionnelle ;

- il est marié depuis plus de dix ans à une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant français ;

- malgré plusieurs relances, il n'a pas obtenu le récépissé prévu par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucune décision n'a pu naître des échecs répétés de la procédure par internet et des tentatives de communication avec la préfecture ;

- le silence de la préfecture fait obstacle à la justification de la régularité de sa situation auprès de potentiels employeurs, aux déplacements à l'étranger et à l'exercice de ses droits en qualité de conjoint de ressortissant français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que le requérant a été convoqué le 14 mai 2025 afin de pouvoir finaliser l'enregistrement de sa demande.

Il soutient que :

- le requérant a déposé une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français via l'ANEF ;

- une première demande de titre de séjour nécessite une prise d'empreintes avant de pouvoir délivrer un document provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, par un courriel du 7 mai 2025 postérieur à l'introduction de la requête, a invité M. B à se présenter le 14 mai 2025 en préfecture. Il n'est pas contesté que le requérant a obtenu lors de cet entretien un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : l'Etat versera à M. B une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 10 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand