Legislator Jurisprudence & Législation
2501320 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Mandatory Appointment for Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2501320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit renewal application, arguing administrative precarity jeopardized employment; the court granted provisional legal aid due to urgency, but noted the prefect had subsequently issued the required convocation, leading the applicant to withdraw the injunction request, and consequently ordered the State to pay a reduced sum of 1,000 euros toward the counsel's fees, contingent upon final legal aid admission and the attorney's waiver of the state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Mandatory Appointment for Residency Permit Renewal: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire désignation d'un conseil juridique honoraires d'avocat requête en nomination aides à l'emploi renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited specifically in Article 3 of the dispositive to justify the payment amount to the lawyer, conditional on definitive legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The basis for granting provisional legal aid, as stated in Article 1 of the dispositive.

L. 761- du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning section (point 3) concerning fees, but Article 3 of the dispositive only cites Article 37 of the 1991 law for the payment itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par

Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative mettant en péril la continuité de son emploi ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces constitutives du dossier du requérant.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2025, M. A conclut à ce que le juge des référés constate un non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction, dès lors qu'une convocation, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a été adressé et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A l'invitant à se rendre en préfecture le

19 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, le requérant conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et maintient celles relatives aux frais du litige. Dans ces conditions, M. A, en maintenant seulement ses conclusions liées aux frais du litige, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me David, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me David, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 10 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

J. Belhadj

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.