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2501316 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Emergency Injunction for Residence Permit Application Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, arguing undue delay since March 2025 and precarious health made immediate action necessary. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the prior application was closed due to incompleteness and the current request, being new, lacked sufficiently detailed justification of immediate need, thus constituting a serious contestation regarding the requested relief before the administrative body.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Emergency Injunction for Residence Permit Application Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the prior application was closed due to incompleteness and the current request, being new, lacked sufficiently detailed justification of immediate need, thus constituting a serious contestation regarding the requested relief before the administrative body.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive requête en nomination procédure préjudicielle d'urgence détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application based on the analysis of the preceding articles.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the injunction sought, and the court's analysis hinges on its application to the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée dans une situation précaire anormalement longue, depuis le mois de mars 2025, et l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour ; elle est exposée à être éloignée à tout moment alors qu'elle a un état de santé précaire ;

- la demande est utile et urgente ;

- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne née le 7 mai 1993, demande au juge des référés qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de titre de séjour de Mme A a été clôturé le 1er juin 2025 en raison de son caractère incomplet. Si l'intéressée semble avoir depuis lors introduit une nouvelle demande de titre de séjour, elle ne justifie pas avoir tenté, à plusieurs reprises sur des jours et des semaines différents, d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée prévue à cet effet et en vain. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa nouvellement demande est nécessairement récente, Mme A, qui n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié à l'appui de celle-ci, ne justifie pas de la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer une demande complète de titre de séjour, de sorte qu'elle ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui fait suite à la clôture de sa demande pour caractère incomplet, se heurte à une contestation sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 4 août 2025.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.