Legislator Jurisprudence & Législation
2501313 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Rejection Pending Review Due to Lack of Grounds

Numéro de cause 2501313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court granted a request for interim relief to suspend the implicit decision rejecting an Algerian national's application for renewal of a residence permit, finding that the requisite urgency was met as it concerned a renewal, and a serious doubt existed regarding the legality of the decision due to the issuing authority's failure to provide grounds, which was deemed uncontested and supported by the administration's lack of response to the request. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence permit authorizing him to work within eight days, pending the final judgment on the merits, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Residence Permit Rejection Pending Review Due to Lack of Grounds: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence permit authorizing him to work within eight days, pending the final judgment on the merits, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour demande adressée à l'autorité référé autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the main relief requested: suspension of the administrative decision based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, which was the legal basis for the entire request.

Article 2

This article enforces the obligation to deliver a provisional residence permit, which is an ancillary order arising from the suspension granted under Article L. 521-1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The suspension of the administrative decision (Article 1er) is based on this provision, which governs interim relief.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me El Moutaoukil, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 4 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ;

- le recours en annulation est recevable en l'absence de mention des voies et délais de recours ;

- le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2501311 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, était titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 30 mai 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Il demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. S'agissant de l'urgence, la condition doit être regardée comme remplie dès lors qu'il n'est pas contesté que la demande déposée par M. A est une demande de renouvellement de titre de séjour.

5. S'agissant du doute sérieux, le requérant, qui a sollicité la communication des motifs de la décision implicite, soutient sans être contesté que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'état de l'instruction, la préfète de l'Essonne n'ayant pas présenté d'observation ni produit de pièce suite à la communication de la requête et n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le moyen soulevé doit être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

6. Il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

7. La suspension de l'exécution de la décision contestée implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 20 février 2025.

La juge des référés,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.