Company v. Prefect: Jurisdictional Conflict Over Road Property Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to terminate or modify a prior emergency order that required its manager to immediately vacate and clear materials from national public road property, arguing that a new element—the exclusive jurisdiction of the judicial court—warranted the change under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice. The court agreed, reasoning that because the occupied area consisted of embankments constituting an inseparable dependency of the national road system, infractions concerning the conservation police of this public road domain fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court according to the Code of Road Planning, thus invalidating the previous administrative injunction. Consequently, the court terminated the measures imposed by the prior order and dismissed the underlying request brought by the prefect as being before an incompetent judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Company v. Prefect: Jurisdictional Conflict Over Road Property Eviction: 521-4 of the Code of Administrative Justice. The court agreed, reasoning that because the occupied area consisted of embankments constituting an inseparable dependency of the national road system, infractions concerning the conservation police of this public road domain fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court according to the Code of Road Planning, thus invalidating the previous administrative injunction. Consequently, the court terminated the measures imposed by the prior order and dismissed the underlying request brought by the prefect as being before an incompetent judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article implicitly by ordering the termination of the previous measures, which is the primary remedy sought based on the new element (jurisdictional incompetence).
The court explicitly rejects the request from the Préfet, citing the jurisdictional incompetence established in the preceding considerations.
The court explicitly rejects the remaining requests of the SARL SERCORP.
The court explicitly rejects the request for costs made by SERCORP based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, la SARL Service Corporation (SERCORP), représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de mettre fin aux mesures prises par l'ordonnance du 2 juillet 2025 dans l'instance n° 2501117 ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier les mesures prises par l'ordonnance du 2 juillet 2025 dans l'instance n° 2501117 en supprimant l'astreinte et toute référence à un délai ou en ramenant l'astreinte et le délai à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à solliciter qu'il soit mis fin aux mesures édictées par l'ordonnance du 2 juillet 2025 au regard d'un élément nouveau tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour prononcer des injonctions sur le domaine public routier et ses dépendances ;
- en effet, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges ayant trait aux infractions à la police de la conservation du domaine public routier, en application de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ; or, les lieux qu'elle occupe irrégulièrement sont une dépendance indissociable de la voirie routière nationale ;
- en tout état de cause, les mesures prononcées à son encontre sont disproportionnées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 2 juillet 2025 du juge des référés, sous le n° 2501117.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SARL SERCORP demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin aux mesures édictées par l'ordonnance du 2 juillet 2025, sous le n° 2501117, par laquelle le juge des référés du Tribunal a enjoint à son gérant de libérer immédiatement les lieux qu'il occupe irrégulièrement, en procédant à l'enlèvement des conteneurs et divers matériels de chantier présents illégalement sur le domaine public routier national au lieu-dit Hamjago à Mtsamboro (PR 38+850), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code: " En cas d'urgence et sur simple demande qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon les termes de l'article L. 521-4 de ce même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière ". Selon les termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 116-2 de ce même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : () 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine () ". Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
4. Et de troisième part, aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. "
5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les lieux qu'occupe irrégulièrement la société SERCORP au lieu-dit Hamjago à Mtsamboro (PR 38+850) sont constitués par les accotements de la route nationale n° 1 et que ces accotements constituent une dépendance indissociable de ce domaine public routier national. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est, dès lors, seul compétent pour réprimer les infractions à la police de la conservation dudit domaine public routier. Il suit de là qu'il y a lieu de mettre fin sans délai aux mesures prises par l'ordonnance du 2 juillet 2025 sous le n° 2501117 et de renvoyer le préfet de Mayotte à mieux se pourvoir.
6. Enfin, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société SERCORP de la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux mesures prises par l'ordonnance du 2 juillet 2025 sous le n° 2501117.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de Mayotte dans l'instance n° 2501117 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SERCORP est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Service Corporation (SERCORP) et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501302