Legislator Jurisprudence & Législation
2501302 Généré par l'IA

Construction Company v. Prefect: Denial of Partial Activity Suspension Upheld

Numéro de cause 2501302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A construction company sought an urgent suspension of the prefect's decision denying authorization for employee partial activity, arguing financial hardship and serious doubts about the legality of the refusal, specifically claiming the prefect erred in law and fact by requiring circumstances related to construction project cancellations to be external, unforeseeable, and irresistible. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the company failed to demonstrate any serious doubt regarding the legality of the decision, finding that the refusal was properly motivated and that project postponements or cancellations inherent to the economic variability of the construction sector do not constitute the "exceptional circumstance" required under the labor code to justify partial activity authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5122-1 du code du travail, article L. 5122-1 du code du travail, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Prefect: Denial of Partial Activity Suspension Upheld: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the company failed to demonstrate any serious doubt regarding the legality of the decision, finding that the refusal was properly motivated and that project postponements or cancellations inherent to the economic variability of the construction sector do not constitute the "exceptional circumstance" required under the labor code to justify partial activity authorization.

Mots-clés

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entreprises de construction décision partielle circonstances exceptionnelles droit économique travaux soumis à autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for the requested suspension, although ultimately the request was rejected based on lack of serious doubt.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Legrand bâtisseurs, représenté par Mme A, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 11 avril 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d'autorisation préalable de placement de ses salariés en activité partielle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation d'activité partielle pour la période restant à courir jusqu'au 13 juillet 2025 et de procéder au versement des allocations correspondantes sous 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de se reprononcer sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1

du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'entreprise n'a plus suffisamment de chantiers pour employer ses salariés et qu'elle connaît des difficultés financières ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; cette décision est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ; le préfet ne s'est pas livrée à un examen sérieux de sa situation ; il a commis une erreur de droit en estimant que les circonstances de caractère exceptionnel prévue par les dispositions du 7° de l'article R. 5122-1 du code du travail devaient avoir un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible dès lors que ces trois critères ne sont pas prévus par ce texte, ni par la jurisprudence ; il a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait en estimant que le report ou l'annulation d'un ou plusieurs chantiers présentait un caractère inhérent à son activité d'entrepreneur de gros-œuvre et ne présentait pas, par suite, le caractère d'une circonstance à caractère exceptionnel au sens et pour l'application de cet article ; à supposer même que l'administration n'ait commis aucune erreur de droit, la conjoncture actuelle ainsi que les retards ou abandons de chantier présentent bien un caractère d'extériorité à l'entreprise, ces mêmes éléments présentant également un caractère imprévisible et irrésistible.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2301301 par laquelle la SAS Legrand bâtisseurs demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 de ce code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ". Aux termes de l'article R. 5122-4 du même code : " () La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. () La décision de refus est motivée. () ".

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé le 11 avril 2025 par le chef du service " Accompagnement des mutations économiques et appui aux relations de travail " qui bénéficiait d'une subdélégation de signature à cet effet consentie par arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 79-2025-061 du même jour, du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population des Deux-Sèvre, lequel était lui-même bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet des Deux-Sèvres consentie par un arrêté n° 79-2025-04-09-00003 du 9 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 79-2025-059 du même jour et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne présente pas, en l'état de l'instruction, de caractère sérieux.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail applicables au cas d'espèce, et qui indique que la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Legrand bâtisseurs de placer ses vingt salariés en activité partielle pour la période du 14 avril 2025 au 13 juillet 2025 doit être rejetée dès lors que le report ou l'annulation d'un ou plusieurs chantiers de la société présente un caractère inhérent à son environnement économique et ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 5122-1 du code du travail, est motivée conformément aux dispositions de l'article R. 5122-4 du même code.

4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de la SAS Legrand bâtisseurs.

5. En quatrième et dernier lieu, en l'état des pièces jointes au dossier, le report ou l'annulation d'un ou plusieurs chantiers de la SAS Legrand bâtisseurs, participe des aléas normaux de son exploitation, lesquels sont inhérents à la variabilité de son environnement économique. Une telle circonstance ne revêt donc un caractère exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 5122-1 du code du travail. En rejetant la demande de la société requérante pour ce motif, le préfet des Deux-Sèvres n'a donc pas commis d'erreur de droit ou de fait et ne s'est pas davantage livré à une inexacte application des dispositions de ce texte.

4. En l'absence de tout moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans qu'en tout état de cause, il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par de la SAS Legrand bâtisseurs ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Legrand bâtisseurs est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Legrand bâtisseurs.

Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres.

Fait à Poitiers, le 5 mai 2025.

Le juge des référés,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.