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2501302 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines to Rule on Moot Residence Permit Appointment Request

Numéro de cause 2501302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of her residence permit renewal application due to administrative precariousness. The administrative tribunal ruled that since the prefect subsequently issued the requested convocation for a date shortly after the petition was filed, the petitioner's request for an injunction became moot, resulting in a decision of no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Declines to Rule on Moot Residence Permit Appointment Request: The administrative tribunal ruled that since the prefect subsequently issued the requested convocation for a date shortly after the petition was filed, the petitioner's request for an injunction became moot, resulting in a decision of no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour décision informelle procédure préjudicielle d'urgence procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the injunctive requests made by Ms. B, indicating the primary disposition of the case.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the applicant's initial request for an injunction in case of urgency, although the case was disposed of due to being moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Elle soutient se trouver dans une situation de précarité administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au

non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la demande de Mme B est devenue sans objet, ses services ayant transmis à la requérante une convocation pour le 25 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B une convocation pour se rendre en préfecture le 25 février 2025 en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copies-en sera adressée et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 10 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

J. Belhadj

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.