Foreign National v. State: Annulment of Denial of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative decision denying material reception conditions, arguing the decision was made by an incompetent authority, lacked motivation, and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal rejected the provisional legal aid request because the applicant was already represented by a court-appointed lawyer and dismissed the annulment claims, finding the signatory was duly delegated, the decision was adequately motivated by citing relevant legal articles and the applicant's late asylum application, and crucially, the applicant failed to apply for asylum within the required ninety-day period after entering the territory in 2012 and presented no proof of legitimate grounds or vulnerability justifying the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. State: Annulment of Denial of Reception Conditions: The Tribunal rejected the provisional legal aid request because the applicant was already represented by a court-appointed lawyer and dismissed the annulment claims, finding the signatory was duly delegated, the decision was adequately motivated by citing relevant legal articles and the applicant's late asylum application, and crucially, the applicant failed to apply for asylum within the required ninety-day period after entering the territory in 2012 and presented no proof of legitimate grounds or vulnerability justifying the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remaining conclusions of Mrs. A's request, which is the ultimate decision on the merits.
This article rejects the request for provisional legal aid.
Cited implicitly in Article 7 as the legal basis for awarding costs, which is then rejected because the main conclusions were rejected.
Cited implicitly in Article 7 as the legal basis for awarding costs (attorney's fees), which is then rejected because the main conclusions were rejected.
Cited in paragraph 2 to justify the rejection of the request for provisional legal aid because the applicant already has a court-appointed lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme D A, représentée par Me Habert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2025, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
- et les observations de Me Habert, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 30 octobre 1975 à Dakar (Sénégal), demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Dès lors que Mme A bénéficie à l'audience d'une avocate commise d'office, conformément à sa demande et ainsi qu'il est prévu à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision a été signée par Mme B C, directrice territoriale de l'OFII, à laquelle le directeur général a donné délégation par une décision du 1er janvier 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office, à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaqué doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les visas des textes dont il a été fait application, notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur , dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes du 3° de l'article L. 531-27 du même code : " Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contredit par Mme A, qu'elle est entrée sur le territoire français en 2012 et qu'elle n'a présenté sa demande d'asile que le 28 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, Mme A, qui est hébergée chez sa sœur avec sa fille mineure d'après ses allégations, ne se prévaut d'aucune situation de vulnérabilité, de nature à caractériser un motif légitime, alors, qu'en tout état de cause, l'OFII produit en défense la fiche d'évaluation de vulnérabilité. Dans c'est conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, et par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme D A, à Me Habert et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
La greffière,
Signé
H. BEN HAMMOUDA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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