Legislator Jurisprudence & Législation
2501296 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal of Travel Document Renewal for Beneficiary of International Protection

Numéro de cause 2501296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, beneficiary of international protection whose application for renewal of a travel document was implicitly rejected, sought an urgent order to suspend this decision and compel the authority to issue a temporary travel document, arguing an urgent need to travel abroad for urgent family bereavement matters and support for an elderly relative. The administrative judge granted the request, finding that the applicant established sufficient serious and immediate harm to meet the urgency criterion, and that the legal argument concerning the failure to comply with a specific article of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law created a serious doubt as to the legality of the implicit refusal. Consequently, the court suspended the decision, ordered the authority to re-examine the request and issue an express decision within one month, and to issue a provisional travel document within seven days, under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 4; Suspension of Implicit Refusal of Travel Document Renewal for Beneficiary of International Protection: The administrative judge granted the request, finding that the applicant established sufficient serious and immediate harm to meet the urgency criterion, and that the legal argument concerning the failure to comply with a specific article of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law created a serious doubt as to the legality of the implicit refusal. Consequently, the court suspended the decision, ordered the authority to re-examine the request and issue an express decision within one month, and to issue a provisional travel document within seven days, under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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document de voyage droit étranger protection juridique suspension provisoire révocation de l'autorisation de séjour interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to rule on the suspension request, as both conditions (urgency and serious doubt) were met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order for the payment of costs by the State to the applicant.
article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court ordered the suspension of the execution of the implicit decision denying the renewal of the travel document.
Article 2
The court ordered the Prefect to re-examine the situation and issue an explicit decision, along with imposing a provisional travel document and a penalty for delay.
Article 4
The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the execution of the implicit decision denying the renewal of the travel document.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to rule on the suspension request, as both conditions (urgency and serious doubt) were met.

Article 2

The court ordered the Prefect to re-examine the situation and issue an explicit decision, along with imposing a provisional travel document and a penalty for delay.

Article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the core argument that created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

Article 4

The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order for the payment of costs by the State to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Banchereau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 15 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un nouveau titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de voyage pour étranger provisoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de voyage ; il a fait diligence en temps utile pour pouvoir obtenir le renouvellement de ce titre ; il souhaite pouvoir se rendre au Royaume-Uni pour faire le deuil de sa grand-mère, qui y est décédée en janvier 2025, et soutenir sa mère ;

- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501295 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport, et entendu les observations de :

- Me Banchereau, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens ;

- M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ukrainien, a obtenu, par décision du 20 décembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le statut de réfugié, et séjourne régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident expirant le 19 décembre 2027. Il a bénéficié d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, valable jusqu'au 26 mars 2024, dont il a demandé le renouvellement le 15 décembre 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à sa demande.

Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, M. A a sollicité le renouvellement du titre de voyage dont il bénéficiait, en qualité de bénéficiaire de la protection internationale et fait valoir qu'il souhaite se rendre au Royaume-Uni, où sa grand-mère est récemment décédée, afin de faire le deuil de celle-ci et d'aider sa mère, âgée et maitrisant mal la langue anglaise, dans les démarches administratives consécutives à ce décès. Dans ces conditions, il justifie suffisamment d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d'urgence est remplie.

5. D'autre part, le moyen selon lequel la décision méconnaît l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite en litige.

6. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de voyage présentée par M. A.

Sur l'injonction :

7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. A et édicte une décision expresse, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, et que, dans l'attente, elle lui délivre un document de voyage provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement du titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale déposée par M. A le 15 décembre 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de voyage dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans les sept jours, et sous la même astreinte, un titre de voyage provisoire.

Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 17 février 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

La greffière,

S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,