Legislator Jurisprudence & Législation
2501295 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2501295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested an urgent suspension of an administrative decision that implicitly rejected a family reunification visa application for a child, arguing that the child's separation from the family and the death of his guardian in his home country demonstrated immediate harm and raised serious doubts about the refusal's legality. The court denied the request for suspension, reasoning that although the separation was distressing, the evidence provided, including a psychometric test rather than proof of psychological distress, was insufficient to establish the requisite gravity and immediacy of harm necessary to meet the legal standard for urgency, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Urgency: The court denied the request for suspension, reasoning that although the separation was distressing, the evidence provided, including a psychometric test rather than proof of psychological distress, was insufficient to establish the requisite gravity and immediacy of harm necessary to meet the legal standard for urgency, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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regroupement familial visa séparation de corps urgence avérée demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the procedure used to reject the request without a full contradictory hearing.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) required for ordering the suspension of an administrative decision, which were evaluated in the request.

Art. L. 761-1 du Code de justice administrative

Cited in the request concerning the allocation of legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the request concerning the allocation of legal costs and fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C B épouse A, agissant en son nom et en celui de l'enfant Adriel Landon A, représentée par Me Clément, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 12 janvier 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à l'enfant Adriel Landon A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; à défaut, à son profit.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite en ce qu'Adriel Landon A est éloigné d'elle, mais aussi de son père et de sa sœur. Alors qu'il était éduqué par son grand-père, ce dernier est récemment décédé. L'état de santé de l'enfant est désormais inquiétant ; il ne dispose plus de famille proche pouvant assurer son éducation et son entretien dans son pays d'origine ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu

- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à l'enfant Adriel Landon A, ressortissant camerounais né le 15 janvier 2017, Mme B épouse A invoque la durée de séparation avec celui qu'elle présente comme son fils, ainsi que la dégradation de la situation de ce dernier au Cameroun, depuis le décès de son grand-père, le 27 août 2024. Toutefois, si la tante de l'enfant, en charge de son éducation depuis cette date, fait valoir qu'elle a emmené Adriel en consultation, la pièce versée au dossier relative au bilan, non psychologique, mais psychométrique, dont l'enfant a bénéficié le 2 novembre 2024, ne saurait attester de la détresse alléguée de l'enfant. Alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B épouse A a quitté son pays en octobre 2018 afin de suivre des études en France, les circonstances ainsi invoquées, pour douloureuse que puisse être ladite séparation entre membres allégués d'une même famille, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.

4. Il convient, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 29 janvier 2025

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,