Legislator Jurisprudence & Législation
2501293 Généré par l'IA

Applicant Fails to Compel Prefect for Residence Permit Appointment Renewal

Numéro de cause 2501293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residence permit, claiming repeated, unsuccessful attempts to secure a meeting since May 2025, which jeopardized their employment and housing, along with causing moral and financial harm. The court rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently prove the unreliability or malfunction of the appointment system, presenting only a single email as evidence, and thus failing to establish the necessary urgency required under the summary proceeding provision of administrative justice law, as the situation did not meet the threshold for a serious contestation-free matter necessitating immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Compel Prefect for Residence Permit Appointment Renewal: The court rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently prove the unreliability or malfunction of the appointment system, presenting only a single email as evidence, and thus failing to establish the necessary urgency required under the summary proceeding provision of administrative justice law, as the situation did not meet the threshold for a serious contestation-free matter necessitating immediate judicial intervention.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination droit du logement droit judiciaire autorisation de séjour assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis under which the applicant sought relief, although the court ultimately rejected the claim under this standard.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services préfectoraux pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, depuis le mois de mai 2025, ses tentatives étant restées vaines ; il risque de perdre son travail ainsi que son contrat de bail alors qu'il a des enfants à charge ; cela lui cause un préjudice moral, matériel et financier ;

- la demande est utile et urgente ;

- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le préfet de Mayotte, régulièrement mis en cause, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malgache né le 7 septembre 1988, demande au juge des référés qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Si M. A soutient avoir été dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il se borne à produire une capture d'écran d'un courriel de demande de rendez-vous introduit par " Mayotte services " et daté du 12 juin 2025, qui ne peut à elle seule permettre d'établir l'existence d'un dysfonctionnement du service de prise de rendez-vous à l'occasion de demandes répétées et sur plusieurs jours ou semaines différentes. Au surplus, il n'est pas établi que cette demande puisse être déposée par courriel ou en personne auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, sa demande, qui se heurte à une contestation sérieuse et est non justifiée au regard de l'urgence, ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2025.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.