Suspension of Eviction Police Assistance Denied Due to Lack of Substantial Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to suspend the decision granting police assistance for an eviction order, citing urgency due to precarious housing prospects and serious health issues, and arguing the decision was illegal due to an ongoing judicial procedure and disproportionate harm. The court provisionally granted the litigant legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments raised against the decision to grant police assistance were deemed serious enough to create substantial doubt regarding its legality, rendering it unnecessary to rule on the claimed urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Eviction Police Assistance Denied Due to Lack of Substantial Doubt on Legality: The court provisionally granted the litigant legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments raised against the decision to grant police assistance were deemed serious enough to create substantial doubt regarding its legality, rendering it unnecessary to rule on the claimed urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants provisional legal aid to M. A as ordered in Article 1.
The court dismisses M. A's request for suspension of the administrative decision.
The court rejects the request for costs made by the company Villa des Cistes under this article, as ordered in Article 3.
This article defines the grounds for granting the requested suspension, which the court ultimately denies (Paragraph 6).
This article concerns the basis for ordering costs, which the court explicitly rules upon in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Caminade, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 26 février 2025, par laquelle le sous-préfet de Grasse pour le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2025 pour l'exécution d'un jugement d'expulsion du logement qu'il occupe.
Il soutient que :
- s'agissant de l'urgence : la décision aura pour effet de le placer dans une situation de grande précarité dès lors qu'il n'a aucune solution de relogement ;
- s'agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison d'une procédure existante devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
* en l'absence de revenus, il n'a pas de possibilité de se reloger ;
* il a de nombreux problèmes de santé, il est âgé et n'a pas de ressources ;
* la société Villa des Cistes n'a aucune difficulté financière ;
* la décision est disproportionnée et lui cause un grave préjudice.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société par actions simplifiée Villa des Cistes, représentée par Me Alinot, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions du référé-suspension ne sont pas remplies ;
- il n'y a pas de trouble anormal à l'ordre public ;
- il n'y a pas d'atteinte à la dignité humaine ;
- le requérant ne justifie pas de son absence de ressources ;
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, le sous-préfet de Grasse, pour le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
- Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2501497 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2025 :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Me Dantzer substituant Me Caminade représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre, l'aide juridictionnelle provisoire, et de Me Alinot représentant la société Villa des Cistes qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 26 février 2025, par laquelle le sous-préfet de Grasse pour le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2025 pour l'exécution d'un jugement d'expulsion du logement qu'il occupe.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
5. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
6. Aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du 26 février 2025, par laquelle le sous-préfet de Grasse pour le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2025 pour l'exécution d'un jugement d'expulsion du logement qu'il occupe ci-dessus analysés, ne sont manifestement propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
Sur les frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société villa des Cistes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Villa des Cistes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société villa des Cistes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et sous-préfet de l'arrondissement de Grasse ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.