Legislator Jurisprudence & Législation
2501285 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Expulsion Order and Destination Decision Rejected

Numéro de cause 2501285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris rejected an Algerian national's request to annul an order obligating him to leave French territory and the decision fixing his destination country. The court reasoned that the order was validly signed by a delegated official, was sufficiently motivated by referencing relevant legal provisions and personal facts, and that the applicant failed to provide evidence to support his claim of an erroneous assessment regarding his ties in France under Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement, rendering the appeal against the expulsion order unfounded, which consequently validated the decision regarding the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Algerian National's Appeal Against Expulsion Order and Destination Decision Rejected: The court reasoned that the order was validly signed by a delegated official, was sufficiently motivated by referencing relevant legal provisions and personal facts, and that the applicant failed to provide evidence to support his claim of an erroneous assessment regarding his ties in France under Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement, rendering the appeal against the expulsion order unfounded, which consequently validated the decision regarding the destination country.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve décision déléguée rupture de ban éloignement décision motivée révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive section implicitly by rejecting the related claim for costs presented on this basis (the court states, 'ses conclusions [...] présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative' must be rejected, confirming the non-application of costs).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order rejects the main application, which is the primary ground for the final decision, even though no specific legal provision justifying the rejection is explicitly cited in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the main application, which is the primary ground for the final decision, even though no specific legal provision justifying the rejection is explicitly cited in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section implicitly by rejecting the related claim for costs presented on this basis (the court states, 'ses conclusions [...] présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative' must be rejected, confirming the non-application of costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A D, représenté par

Me Saudemont, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans ce délai ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant algérien, né le 2 février 2003 à Bordj Bou Arreridj (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à

Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer, notamment, les arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués est en conséquence manifestement infondé.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il se déclare célibataire et sans enfant. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.

5. En quatrième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".

6. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, en situation irrégulière, des voyages réguliers de son père entre l'Algérie et la France, et de son travail dans une boucherie, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée ou au titre de la vie familiale étant régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- M. Merino, première conseillère,

- M. Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le président rapporteur,

J-Ch. GRACIA

L'assesseure la plus ancienne,

M. MERINO

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501285/3-3