Prefect's Expulsion Order Annulled Due to Failure to Grant Residence Permit Application Window to Newly-Adult Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Bordeaux reviewed a request to annul an administrative order from the prefect of Gironde that mandated a national to leave French territory without delay, designated a destination country, and imposed a three-year entry ban, following his irregular entry as a minor and subsequent apprehension after turning eighteen. The court reasoned that because the individual was only eighteen years old for slightly more than a month when the order was issued, the prefect erred by failing to recognize the applicant's right to apply for a residence permit within the two months following his eighteenth birthday as stipulated by relevant administrative codes, thus invalidating the decision to remove him, which consequently required the prefect to cancel his Schengen system alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761 1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Expulsion Order Annulled Due to Failure to Grant Residence Permit Application Window to Newly-Adult Foreign National: The court reasoned that because the individual was only eighteen years old for slightly more than a month when the order was issued, the prefect erred by failing to recognize the applicant's right to apply for a residence permit within the two months following his eighteenth birthday as stipulated by relevant administrative codes, thus invalidating the decision to remove him, which consequently required the prefect to cancel his Schengen system alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly via its combination with Art. R. 431-5 as the ground for annulling the order to leave the French territory.
Cited explicitly as the ground for annulling the order to leave the French territory when combined with Art. L. 611-1.
Cited in the final order to determine the payment of costs to the lawyer.
Cited in the final order to determine the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. C... A..., représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision prise dans son ensemble :
- le signataire de la décision n’ait pas compétent ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 611-1, L. 435-3 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 29 avril 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C... A..., ressortissant malien né le 12 janvier 2007, déclare être entré en France irrégulièrement au cours de l’été 2023. Le 17 février 2025, il a été interpellé par la police aux frontières pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) ; / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre, au plus tôt, dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Par suite, il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s’il est abstenu de solliciter un titre pendant cette période ou que cette demande a été rejetée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était mineur, qu’il s’y est maintenu et qu’il ne justifie ni d’une entrée régulière ni d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il n’avait dix-huit ans que depuis un mois et six jours lorsqu’a été prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Ainsi, M. A... est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions combinées du 3° du même l’article R. 431-5 et du 1° de l’article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi par voie de conséquence que les autres décisions contenues dans l’arrêté du 18 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 18 février 2025, et notamment l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, implique qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D..., première-conseillère,
- M. B..., premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D...
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière