Legislator Jurisprudence & Législation
2501258 Généré par l'IA

Candidate v. BTS Specialty Jury Regarding Exam Elimination

Numéro de cause 2501258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought an urgent suspension of a decision by the jury of the BTS specialty "Sales and Marketing of Technical Solutions" to eliminate her from the 2025 session, alleging serious doubt regarding legality due to a procedural irregularity concerning a mandatory oral English exam, which she missed, claiming she never received an individual convocation specifying the date and time, despite being accepted into a subsequent professional license program contingent on obtaining the diploma. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, the oral English exam took place on April 24, 2025, and the candidate failed to provide any justification that her absence from this mandatory component of the examination was due to a cause of *force majeure*, thus precluding any serious doubt about the legality of the elimination decision, regardless of the urgency of her situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article D. 643-24 du code de l'éducation; Candidate v. BTS Specialty Jury Regarding Exam Elimination: The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, the oral English exam took place on April 24, 2025, and the candidate failed to provide any justification that her absence from this mandatory component of the examination was due to a cause of *force majeure*, thus precluding any serious doubt about the legality of the elimination decision, regardless of the urgency of her situation.

Mots-clés

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défaut de preuve élimination des candidats règlement d'examen procédure de récusation exclusion des questions de fait préparation des votations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order to reject the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the judge to order the suspension of an administrative decision, which was the subject of the request.

Article D. 643-24 du code de l'éducation

This article was cited in the reasoning underpinning the rejection of the suspension request regarding absence from an exam.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 11 juillet 2025, Mme D C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération en date du 25 juin 2025 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur spécialité " Conseil et commercialisation de solutions techniques " l'a déclarée éliminée au titre de la session 2025 de cet examen.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle a été acceptée en formation équivalente à une licence professionnel au centre de formation de la CCI de Mayotte pour la formation de Responsable Développement Commercial, après avoir obtenu la note de 17/20 au test d'entrée, et qu'elle est empêchée de clôturer son inscription faute d'obtention du BTS alors que la rentrée a lieu en septembre 2025 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en raison d'une irrégularité manifeste de procédure liée à l'absence de convocation officielle individuelle pour l'épreuve orale d'anglais dans un contexte exceptionnel de contrôle continu : si elle a été informée oralement de ce qu'une épreuve orale d'anglais aurait lieu dans le cadre du contrôle en cours de formation, ainsi que par un mot dans la communication PRONOTE, elle n'a jamais reçu de convocation individuelle et nominative précisant la date, l'heure et le lieu de l'épreuve orale d'anglais, ni pour un éventuel rattrapage ; son absence à cette épreuve ne peut dès lors être valablement retenue dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un examen national formel mais d'une modalité exceptionnelle de contrôle continu et alors qu'elle a obtenu des notes globalement satisfaisantes dans le reste du contrôle continu et un avis très favorable de tous ses professeurs pour l'obtention du diplôme lors du conseil de classe du 16 juin 2025.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la rectrice de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'absence de pièce démontrant que la décision du jury affecte sa situation actuelle ;

- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : s'agissant de la régularité de la procédure, la requérante indique avoir été informée oralement et par l'applicatif PRONOTE de l'organisation d'une épreuve orale d'anglais, cette dernière indiquant la présence obligatoire des élèves, qu'elle ne se prévaut d'aucun texte faisant obligation à l'administration de lui communiquer la convocation avec un formalisme particulier, ne justifie d'aucune demande formulée pour obtenir un tel document et ne fait état d'aucun empêchement qui résulterait d'un cas de force majeure, n'ayant transmis aucun justificatif d'absence ; en vertu du principe de la souveraineté du jury, la requérante n'est pas fondée à mettre en cause l'administration au niveau de l'organisation de l'épreuve.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2501177 par laquelle Mme C demande l'annulation de la délibération en date du 25 juin 2025 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur spécialité " Conseil et commercialisation de solutions techniques " l'a déclarée éliminée au titre de la session 2025 de cet examen.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 15 juillet 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blin, juge des référés,

- les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en ajoutant que si elle a effectivement été convoquée le 27 mai 2025 c'était pour l'épreuve écrite d'anglais, mais que la convocation du 5 juin suivant a été annulée pour tous les candidats dès lors que d'autres examens portant sur d'autres matières professionnelles avaient lieu à cette date ; elle réitère ses écritures sur l'absence de convocation précise pour l'épreuve orale d'anglais, et indique que si elle ne s'est pas présentée à l'examen oral du 24 avril 2025, il ne s'agissait pas d'un contrôle en cours de formation et elle a justifié de son absence ;

- et les observations de Mme B, pour le rectorat de l'académie de Mayotte, qui maintient ses observations écrites, indiquant qu'elle va de nouveau se rapprocher de l'établissement pour obtenir des pièces complémentaires sur la tenue de l'épreuve orale d'anglais.

A l'issue de l'audience, la juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 17 juillet 2025 à 12 heures (heure de Mayotte), en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de permettre la production de pièces complémentaires.

La rectrice de l'académie de Mayotte a présenté des pièces complémentaires, enregistrées le 15 juillet 2025 et communiquées.

Mme C a présenté des observations complémentaires ainsi que de nouvelles pièces, enregistrées le 17 juillet 2025 à 1 heure 10, qui ont été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

2. Aux termes de l'article D. 643-24 du code de l'éducation : " Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré. /

Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro. "

3. Mme C, qui était inscrite en deuxième année de brevet de technicien supérieur spécialité " Conseil et commercialisation de solutions techniques " au titre de l'année 2024-2025, a été déclarée éliminée au titre de la session 2025 de cet examen par délibération du jury d'examen du 25 juin 2025, en l'absence de présentation à l'épreuve orale d'anglais.

4. Il résulte des éléments de l'instruction, notamment des pièces produites en dernier lieu par Mme C, que l'épreuve orale d'anglais s'est tenue le 24 avril 2025 et non le 5 juin suivant, date à laquelle elle était convoquée à l'épreuve de " Mise en œuvre de l'expertise technico-commerciale ". La requérante, qui était absente lors de cette épreuve orale, ne justifie par aucune pièce de ce que cette absence était due à une cause de force majeure. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante aux fins de suspension de l'exécution de cette délibération. La requête de Mme C doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2025.

La juge des référés,

A. BLIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.