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2501251 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Due to Existing Exclusion Order

Numéro de cause 2501251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing a complete application was submitted based on his daughter's recognized refugee status, which was overdue, and requested provisional legal aid and costs. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested injunction would prevent the execution of a final and definitive order of definitive exclusion from national territory already issued against the applicant, rendering the measure impermissible for the judge of summary proceedings; consequently, both the summary request and the request for provisional legal aid were dismissed as manifestly inadmissible or unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Due to Existing Exclusion Order: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested injunction would prevent the execution of a final and definitive order of definitive exclusion from national territory already issued against the applicant, rendering the measure impermissible for the judge of summary proceedings; consequently, both the summary request and the request for provisional legal aid were dismissed as manifestly inadmissible or unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure d'éloignement assistance judiciaire provisoire statut de réfugié positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the main request because the requested measure was susceptible to obstructing the execution of an administrative decision.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The provision under which the applicant requested the emergency measure, cited in the context of the rejection of the main claim.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order formally rejecting the applicant's request in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Benoît Yela Koumba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui fournir les motifs de toute décision implicite de rejet ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou alors à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'absence d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;

- il reste dans l'attente du traitement de sa demande de titre de séjour et n'a reçu aucun récépissé de demande de titre de séjour ;

- ce récépissé aurait dû lui être délivré dans un délai de trois mois ;

- sa demande est bloquée sur la plateforme Anef ;

- il a droit à un titre de séjour du fait de la reconnaissance du statut de réfugiée à sa fille née le 26 mars 2018 à Lille ;

- il n'a pas obtenu les motifs du refus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car la mesure demandée au juge des référés fait obstacle à l'exécution d'une décision attaquée ;

- cette mesure est dépourvue d'utilité dès lors que l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé doit être exécutée et fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B, ressortissant nigérian né le 14 février 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui fournir les motifs de toute décision implicite de rejet.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la fille née le 26 mars 2018 à Lille a été reconnue réfugiée statutaire par décision du 12 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a adressé, par voie postale, le 20 février 2024 à la préfète du Loiret une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de protection internationale sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande de titre de séjour a été réceptionnée le 23 février 2024 et a donné lieu, en l'absence de réponse expresse, à la naissance d'une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois à compter de cette demande, soit le 23 juin 2024, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant est sous le coup d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 2019, devenu définitif, cette peine justifiant légalement un refus de titre de séjour.

4. Pour les motifs exposés au point précédent, la mesure d'injonction demandée au juge des référés par le requérant est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dès lors, une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ".

6. Dès lors que la requête en référé de M. B est manifestement irrecevable ou dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 31 mars 2025.

Le juge des référés,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.