Expulsion Order for Rejected Asylum Seekers from Shelter Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an urgent order to expel two individuals from housing intended for asylum seekers after their asylum requests were definitively rejected, arguing their continued, unauthorized occupation compromised the limited availability of shelter for others awaiting accommodation. The administrative judge granted the request, reasoning that the occupants no longer held any right to the housing, failed to demonstrate a qualifying vulnerability that would justify their continued presence, and that the evacuation was necessary and urgent given the significant demand for the specific asylum seeker accommodation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Expulsion Order for Rejected Asylum Seekers from Shelter Housing: The administrative judge granted the request, reasoning that the occupants no longer held any right to the housing, failed to demonstrate a qualifying vulnerability that would justify their continued presence, and that the evacuation was necessary and urgent given the significant demand for the specific asylum seeker accommodation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the eviction of M. C D and Mme A F from the premises.
The court authorized the Préfet to proceed with expulsion and removal of property by legal means, at the occupants' expense, in case of non-compliance.
The court ordered the notification procedure for the decision.
This article forms the legal basis cited by the petitioner and utilized by the judge to issue the orders in an emergency procedure (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C D et
Mme A F du logement géré par l'organisme AFND situé au 37 place de l'Hôtel de Ville à Molsheim, qu'ils occupent sans droit ni titre, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D et Mme F, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- l'occupation indue du logement compromet le fonctionnement de l'organisme effectuant l'hébergement dans un contexte de tension sur le nombre de places disponibles ;
- le maintien des occupants dans le logement est illégal ;
- les occupants ne se trouvent pas dans une situation de vulnérabilité de nature à justifier leur maintien ;
- les formalités préalables à l'expulsion ont été respectées.
La procédure a été communiquée à M. D et Mme F, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Mme E, représentant le préfet du Bas-Rhin ;
- et les observations de Mme F.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme F, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par décision notifiée le
14 novembre 2024, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué, géré par l'organisme AFND et situé au 37 place de l'Hôtel de Ville à Molsheim, spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 20 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Si
Mme F fait état, à la barre, de difficultés administratives et de la circonstance qu'ils seraient en recherche d'un nouveau logement, les intéressés n'apportent aucun élément probant tendant à démontrer une situation de vulnérabilité, ni ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à
M. D et Mme F d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C D et Mme A F, et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, logement géré par l'organisme AFND situé au 37 place de l'Hôtel de Ville à Molsheim, de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et
Mme A F et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du
Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot