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2501239 Généré par l'IA

Municipality v. Silo Owner (Expert Appointment for Safety Assessment)

Numéro de cause 2501239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality initiated proceedings under the Construction and Housing Code to request the designation of an expert to examine a silo presenting a danger to public safety, assess its condition and that of adjacent buildings, and propose immediate remedial measures. The administrative court granted the request, reasoning that the application fell within the scope of its authority to appoint an expert to investigate potential dangers related to the security and health of persons posed by buildings or structures that do not offer the necessary guarantees of solidity, directing the appointed expert to complete the assessment and report within a strict timeframe, while expressly reserving all rights and arguments of the involved parties.

Regeste Legislator

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article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Silo Owner (Expert Appointment for Safety Assessment): The administrative court granted the request, reasoning that the application fell within the scope of its authority to appoint an expert to investigate potential dangers related to the security and health of persons posed by buildings or structures that do not offer the necessary guarantees of solidity, directing the appointed expert to complete the assessment and report within a strict timeframe, while expressly reserving all rights and arguments of the involved parties.

Mots-clés

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désignation d'un expert demande adressée à l'autorité procédures connexes danger public requête en nomination droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is the legal basis cited by the municipality for requesting the designation of an expert.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles establish the conditions under which the expert must perform the mission defined in Article 1.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the conditions for notifying the expert's report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Pradines (Loire), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2501239.

La commune de Pradines doit être regardée comme demandant, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner un silo, rattaché à une propriété située 95 Impasse Pechenille à Pradines (42630), parcelle cadastrale D 916, propriété de M. D A et de Mme B A née C, qui présente un danger pour la sécurité publique et celle de ses tiers, de dresser constat des désordres l'affectant ainsi que, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens et enfin, de préciser, le cas échéant, les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril.

Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :

- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "

2. L'expertise demandée par la commune de Pradines entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance.

DECIDE :

Article 1er : M. E F, domicilié 3 bis route de Charlieu à Chauffailles (71170) est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Pradines et, dans la mesure du possible, avec les propriétaires, dans les meilleurs délais suivant sa désignation :

- d'examiner un silo, rattaché à une propriété située 95 Impasse Pechenille à Pradines (42630), parcelle cadastrale D 916,

- de dresser constat de l'état dudit ouvrage y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,

- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,

- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'experte procèdera à ses opérations sur les lieux le mercredi 5 février 2025 à partir de 14h30 et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 21 février 2025. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Pradines et aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pradines, à M. D A, à Mme B G A née C et à l'expert.

Prononcée le 31 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,