Refusal of Summary Order Compelling Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit without delay, arguing that despite repeated renewal requests, the lack of a document prevented interim work. The administrative tribunal summarily rejected the request because the demand for the issuance of a residence permit, which is a definitive administrative act, does not constitute a provisional measure as required by the office of the summary judge under the applicable provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Summary Order Compelling Issuance of Residence Permit: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit without delay, arguing that despite repeated renewal requests, the lack of a document prevented interim work. The administrative tribunal summarily rejected the request because the demand for the issuance of a residence permit, which is a definitive administrative act, does not constitute a provisional measure as required by the office of the summary judge under the applicable provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected by this order.
This article was cited by the petitioner as the basis for the injunction request, although the request itself was ultimately rejected.
This article was cited in the reasoning to explain that the requested measure lacked a provisional character, justifying the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Casseville, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- malgré sa demande de renouvellement de son titre de séjour effectuée le 29 mai 2024 et réitérée le 17 mars 2025, il est démuni de titre de séjour et ne peut plus désormais intervenir dans les entreprises pour lesquelles il travaille en qualité d'intérimaire ;
-qu'ainsi les conditions de mise en œuvre de l'article L.521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".
3. En l'espèce, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ne présentent pas un caractère provisoire et, par suite, ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.