Prefectural Expulsion Order Challenged Over Family and Employment Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, arguing it constituted a manifest error in assessing the consequences for his personal situation, including his marriage to a French national since 2018 and his employment in France; the court found the request for provisional legal aid moot since aid was subsequently granted, and ultimately rejected the claim for annulment because the applicant failed to provide sufficient verifiable evidence regarding the reality and current status of his union, and his other ties (driver's license, health card, employment) were insufficient to establish a manifest error in the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Challenged Over Family and Employment Ties: Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, although the final order only states that there is no need to rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide jurictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l'audience publique, où aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les autres demandes :
3. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a épousé une ressortissante française le 12 juillet 2018, M. A, qui au demeurant se limite à en faire état à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sans même se prévaloir d'un droit au séjour en qualité de conjoint de cette dernière, n'apporte aucun élément permettant de vérifier la réalité et l'actualité de leur union. Quant aux circonstances qu'il dispose d'un permis de conduire et d'une carte vitale, qu'il travaille en France et qu'il y ait déjà, par le passé, sollicité son admission au séjour, elles ne suffisent pas à considérer que l'obligation de quitter le territoire français procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de la Moselle, et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le rapporteur,
P. REES L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,