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2501200 Généré par l'IA

Childminder Suspension Damages Provisional Award

Numéro de cause 2501200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency payment from the territorial authority following the definitive annulment of an order suspending her accreditation as a childminder, arguing the illegal suspension caused measurable income loss and moral prejudice. The court granted the provisional relief, reasoning that the definitive annulment established the authority's liability for damages stemming from the suspension concerning three of the four children, as the fourth child's contract rupture preceded the suspension, and found the economic loss (adjusted for other income) and the moral prejudice stemming from the unfounded accusations to be obligations not seriously contestable, awarding a total provisional sum of €6,000 plus €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.541-1 du code de justice administrative, Art. R.541-1 du code de justice administrative; Childminder Suspension Damages Provisional Award: The court granted the provisional relief, reasoning that the definitive annulment established the authority's liability for damages stemming from the suspension concerning three of the four children, as the fourth child's contract rupture preceded the suspension, and found the economic loss (adjusted for other income) and the moral prejudice stemming from the unfounded accusations to be obligations not seriously contestable, awarding a total provisional sum of €6,000 plus €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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suspension provisoire versement de dommages-intérêts aliments provisionnels pour enfants cessation de paiement annulation du contrat frais des mesures de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.541-1 du code de justice administrative

Basis for the judge to grant a provisional payment when the existence of the obligation is not seriously contestable.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the orders to award costs to the applicant.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the orders to reject the cost application made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août et 9 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Peres, demande au juge des référés :

1°) de condamner la collectivité de Corse à lui payer une indemnité de 6 677,38 euros à valoir sur l’indemnisation des pertes de revenus résultant de l’illégalité de la suspension de son agrément en qualité d’assistante maternelle, outre une indemnité de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral résultant de cette même mesure ;

2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a suspendu, pour une durée de quatre mois, son agrément d’assistante maternelle ;

- du fait de cet arrêté, elle a été privée de ressources tirées de son activité en raison du retrait des enfants qui lui avaient été confiés par les familles ; la perte de rémunération qui en a résulté, peut être évaluée à la somme de 6 677,38 euros entre les mois de février et août 2021, tenant compte des indemnités versées par Pôle emploi et des salaires perçus lors d’un travail en crèche ;

- contrairement à ce que fait valoir la collectivité de Corse, le rétablissement de son agrément par arrêté du 29 avril 2021 ne lui a pas permis de retrouver immédiatement une activité d’assistante maternelle économiquement viable ;

- la suspension de son agrément lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que la créance prétendument détenue par la requérante ne présente pas de caractère non sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une ordonnance en date du 4 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête visée ci-dessus, Mme A... B... demande au juge des référés de condamner la collectivité de Corse à l’indemniser des conséquences qui ont résulté pour elle de l’illégalité de l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois.

2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ».

3. Par jugement du 20 décembre 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté mentionné au point 1. Il est par ailleurs constant que par un nouvel arrêté du 29 avril 2021, le président du conseil exécutif de Corse a rétabli cet agrément au vu des résultats de l’enquête administrative favorable à son maintien. Il en résulte que l’administration, qui a elle-même admis que la suspicion de maltraitance à l’origine de la suspension de cet agrément n’était pas fondée, a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme B... et lui doit, de façon non sérieusement contestable, réparation des conséquences dommageables de cette suspension.

4. La rupture du contrat conclu entre Mme B... et les parents de l’enfant à l’origine du signalement ayant conduit à la suspension de son agrément, décidée avant même l’intervention de cette dernière mesure, ne peut, en l’espèce, être regardée comme une conséquence de cette suspension ni, par suite, comme à l’origine d’un préjudice susceptible d’être indemnisé par la collectivité de Corse. Il ne peut, en revanche, être sérieusement contesté ni que la rupture des contrats concernant les trois autres enfants alors accueillis par Mme B... présente un lien direct et exclusif avec cette mesure, ni que Mme B... n’a pu immédiatement retrouver une activité d’assistante maternelle économiquement viable à la suite du rétablissement de son agrément ni, enfin, que la suspension de son agrément sur le fondement erroné de suspicion de maltraitance a été à l’origine d’un préjudice moral.

5. Il sera, dans les circonstances de l’espèce, fait une juste appréciation de la part non sérieusement contestable du préjudice économique subi par Mme B..., tenant compte tant des rémunérations dont elle a été privée jusqu’au mois d’août 2021 du fait de la suspension de son agrément que des indemnités pour perte d’emploi et rémunérations dont elle a bénéficié au cours de cette même période, en la fixant à la somme de 3 000 euros.

6. Le préjudice moral et les troubles de toute nature dans les conditions d’existence de Mme B... seront, quant à eux, et eu égard à la gravité des suspicions infondées dont elle a fait l’objet, justement évalués à la somme de 3 000 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la collectivité de Corse doit être condamnée à payer à Mme B... une somme de 6 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la collectivité de Corse dont les conclusions présentées sur le même fondement doivent, en revanche, être rejetées.

O R DO N N E :

Article 1er : La collectivité de Corse est condamnée à payer à Mme B... une indemnité provisionnelle de 6 000 euros.

Article 2 : La collectivité de Corse versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la collectivité de Corse tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la collectivité de Corse.

Fait à Bastia, le 27 octobre 2025

Le juge des référés,

Signé

J.-F. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

R. Alfonsi