Foreign National Residency Certificate Delay and Renewal Access Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having received a favorable decision for a residency certificate valid from December 2023 to November 2024, was unable to receive the physical document, which prevented her from filing a timely online renewal application through the official service. The administrative judge granted the request under summary proceedings, finding the condition of urgency to be met due to the impact on the applicant's legal status, and ordered the prefect to take all necessary measures within fifteen days to allow the applicant to submit her renewal application, either through the online service (potentially after receiving the withheld certificate) or via an alternative physical means, imposing a daily fine of 50 euros on the State if the order is not executed within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Residency Certificate Delay and Renewal Access Order: The administrative judge granted the request under summary proceedings, finding the condition of urgency to be met due to the impact on the applicant's legal status, and ordered the prefect to take all necessary measures within fifteen days to allow the applicant to submit her renewal application, either through the online service (potentially after receiving the withheld certificate) or via an alternative physical means, imposing a daily fine of 50 euros on the State if the order is not executed within the specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the provisional legal aid request.
The court ordered the Préfet to take measures to allow the applicant to file for renewal of her residence permit, based on the need for emergency relief.
The court imposed a penalty (astreinte) if the order in Article 2 is not executed.
The court awarded costs (800 euros) to the lawyer, subject to final legal aid admission, citing the relevant provision on legal aid costs.
Cited in Article 4 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under provisional legal aid.
Although cited in the applicant's request (point 1° of the request section) and mentioned in the reasoning (Point 1), this article (the general basis for provisional relief) is implicitly applied by the core orders (Articles 2 and 3) which constitute the 'other useful measures' granted under this legal basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Vincensini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un certificat de résidence en qualité d'étudiant élève valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 visé par l'attestation de décision favorable du 23 mai 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'admettre qu'elle dépose dans les dix jours suivant la réception de ce titre de séjour une demande de renouvellement de ce titre malgré l'expiration du délai fixé au 1° de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil ou à elle-même selon qu'elle est ou non admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Algérienne née le 12 janvier 2004, Mme B est entrée en France le 22 octobre 2021 sous couvert d'un visa D valable du 6 octobre 2021 au 4 juillet 2022 portant la mention " mineur scolarisé ". Elle a présenté, le 23 février 2022, une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " que le préfet des Bouches du Rhône a rejetée par un arrêté du 24 juin 2022 qui a été retiré le 30 septembre 2022. Elle s'est alors vu remettre un récépissé valable du 18 octobre 2022 au 17 janvier 2023 puis délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Une demande de renouvellement de ce titre a été déposée le 6 septembre 2023 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette demande a été clôturée le 20 octobre 2023, en l'absence de réponse à une demande de pièces complémentaires. L'intéressée a alors déposé une nouvelle demande de renouvellement, le 29 avril 2024. Une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande a été mise à sa disposition, valable du 14 mai 2024 au 13 août 2024. Le 23 mai 2024, lui a été remise une attestation de décision favorable, l'intéressée étant en outre informée de ce que ce que le certificat de résidence, valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 portant la mention " étudiant-élève " était en cours de fabrication. Ce document de séjour n'a toutefois pas été remis à l'intéressée qui n'a dès lors pu en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures le certificat de résidence en qualité d'étudiant élève valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 et d'admettre qu'elle en demande le renouvellement malgré l'expiration du délai fixé au 1° de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. " Aux termes de l'article R. 431-5 : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2.
Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. "
4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, Mme B s'est vu délivrer un certificat de résidence, valable jusqu'au 30 novembre 2024, portant la mention " étudiant ", ce titre ne lui ayant toutefois pas été effectivement remis par l'administration. Le défaut de remise de ce document a mis Mme B dans l'impossibilité d'en demander le renouvellement au moyen du téléservice ANEF. L'intéressée et son conseil ont vainement tenté de l'administration qu'elle mette la requérante en mesure de déposer une telle demande.
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Il suit de là que la condition d'urgence est remplie.
6. La prescription des mesures demandées est utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre Mme B à même de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, que ce soit au moyen du téléservice ANEF, le cas échéant après lui avoir remis d'une manière effective le certificat de résidence du 11 octobre 2023, ou bien au moyen de la solution de substitution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
9. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vincensini, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Vincensini. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
ORDONNE
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre Mme B à même de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le cas échéant après lui avoir remis le certificat de résidence délivré le 11 octobre 2023, dans les conditions fixées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vincensini, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Vincensini et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.