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2501180 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appointment Refusal on Urgency Grounds

Numéro de cause 2501180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for the renewal of her residence permit, set to expire shortly, arguing urgency due to difficulties in obtaining an online appointment. The court rejected the request, reasoning that although obtaining a renewal appointment in a timely manner is generally urgent for an alien, the evidence provided—including screenshots of multiple failed online booking attempts on specific dates—did not establish a dysfonctionnement preventing her from securing a necessary appointment, thus rendering the requested injunction not useful under the required conditions for granting relief under this provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residence Permit Renewal Appointment Refusal on Urgency Grounds: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for the renewal of her residence permit, set to expire shortly, arguing urgency due to difficulties in obtaining an online appointment. The court rejected the request, reasoning that although obtaining a renewal appointment in a timely manner is generally urgent for an alien, the evidence provided—including screenshots of multiple failed online booking attempts on specific dates—did not establish a dysfonctionnement preventing her from securing a necessary appointment, thus rendering the requested injunction not useful under the required conditions for granting relief under this provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour demande d'asile tardive présentation devant l'autorité délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the operative order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision as the ground for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Misseou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.

5. En l'espèce, les pièces produites par Mme A à l'appui de sa requête, notamment les copies écran de neuf tentatives de prises de rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis les 8, 9, 13 et 15 janvier 2025, n'établissent pas qu'elle se trouve confrontée à un dysfonctionnement l'empêchant d'obtenir un rendez-vous en ligne pour déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour, arrivant à expiration le 25 février prochain. Dès lors, aucun élément de l'instruction ne permet de regarder comme utile la mesure d'injonction que Mme A sollicite. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 28 janvier 2025.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.