Foreign National v. Police Prefect (Execution of Residency Order and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having previously obtained a court order compelling the police prefect to re-examine his residency application and issue him a temporary work authorization, sought a further order compelling immediate delivery of a temporary residence card or receipt, arguing the previous order had not been executed despite his precarious situation after 23 years in the country and having French children. The court noted that the applicant subsequently withdrew his primary claim based on the failure to execute the previous order, thus rendering the request under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code moot, but granted the applicant €800 for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Foreign National v. Police Prefect (Execution of Residency Order and Costs): The court noted that the applicant subsequently withdrew his primary claim based on the failure to execute the previous order, thus rendering the request under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code moot, but granted the applicant €800 for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the acceptance of the withdrawal of the main request.
This article applies Article L. 761-1 of the administrative justice code to award costs to the applicant.
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. C, représenté par Me Galmot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police, en exécution de l'ordonnance n°2432353 du 18 décembre 2024, de lui délivrer une carte de résident provisoire ou, le cas échéant, un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'ordonnance n°2432353 du 18 décembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler n'a pas été exécutée ; qu'il réside sur le territoire français depuis 23 ans et est père de trois enfants français ; qu'il se retrouve dans une grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives au frais de l'instance.
Il fait valoir qu'il a adressé au requérant une convocation l'invitant à se présenter le 4 février 2025 à 9h dans les services de la préfecture en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A se désiste de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2025 en présence de Mme Henry, greffière d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 17 novembre 1965 en Côte d'Ivoire, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 2 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n°2432353 rendue le 18 décembre 2024, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, en exécution de l'ordonnance n°2432353 du 18 décembre 2024, de lui délivrer une carte de résident provisoire ou, le cas échéant, un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative: " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête,
M. A a indiqué se désister de sa requête d'instance. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Galmot.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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