Refusal to Stay Execution of Residence Permit Rejection Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent stay of execution of the implicit rejection of his application for a private and family life residence permit, along with an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit as the parent of a French child, arguing that the lack of status prevented him from working and supporting himself, thus constituting urgency and raising serious doubts about the legality of the administrative decision. The court rejected all conclusions of the application because the applicant, by merely asserting the inability to work and potential consequences such as deportation, failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code to warrant a stay of execution, making it unnecessary to rule on the merits of the alleged illegality of the administrative silence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée; Refusal to Stay Execution of Residence Permit Rejection Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected all conclusions of the application because the applicant, by merely asserting the inability to work and potential consequences such as deportation, failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code to warrant a stay of execution, making it unnecessary to rule on the merits of the alleged illegality of the administrative silence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the entire request, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection in the order itself.
This article was the primary legal basis invoked by the applicant for the suspension request, and the court analyzed the application of this article in its reasoning (Considerant 3) regarding the lack of proven urgency.
This article was requested by the applicant in the operative section (point 3°) for awarding costs, although the final order (Article 1) rejected the entire request, including the costs application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Prisque Navin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » née du silence gardé pendant plus de quatre mois à sa demande déposée le 12 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où sans titre de séjour, il ne peut travailler et doit rester à la charge de sa famille alors qu’il est âgé de 30 ans et ne peut fonder sa propre famille sans travail et sans logement. Ce refus de titre de séjour pourrait conduire au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français.
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501175, enregistrée le 13 novembre 2025, par laquelle M. C... B..., demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / (…).». Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
2. M. C... B..., ressortissant haitien né le 18 janvier 1996 à Port-au-Prince (Haïti), présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions en litige.
3. En se bornant à soutenir que sans titre de séjour, il ne peut travailler et doit rester à la charge de sa famille alors qu’il est âgé de 30 ans et ne peut fonder sa propre famille sans travail et sans logement, que ce refus de titre de séjour pourrait conduire au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français, M. C... B..., ne fait pas la démonstration de l’urgence à statuer, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. C... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B....
Copie sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO