Prefectural Receipt Obligation Refused Due to Pre-existing Implicit Rejection of Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for her residence permit renewal application, arguing urgency. The court rejected the request because the applicant's renewal request, submitted in June 2024, resulted in an implicit rejection by operation of law in October 2024, and granting the requested measure—issuance of a receipt—would obstruct the execution of that pre-existing implicit rejection decision, which precludes relief under the specified emergency proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefectural Receipt Obligation Refused Due to Pre-existing Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for her residence permit renewal application, arguing urgency. The court rejected the request because the applicant's renewal request, submitted in June 2024, resulted in an implicit rejection by operation of law in October 2024, and granting the requested measure—issuance of a receipt—would obstruct the execution of that pre-existing implicit rejection decision, which precludes relief under the specified emergency proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article establishes the legal basis under which the applicant requested relief, although the request was ultimately rejected based on its constraints.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse obtenir la remise d'un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Et aux termes du 1er alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il résulte des termes de la requête et de ses pièces jointes que la demande de Mme B de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée le 11 juin 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 11 octobre 2024 en vertu des dispositions mentionnées au point précédent, même si l'administration a indiqué à l'intéressée qu'elle demeurait en cours d'instruction. Il apparaît ainsi qu'à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l'intéressée, de remise d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.