Refusal of Residence Permit Upheld Due to Invalid Italian Identity Card Endorsement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered his departure from French territory, and set a destination country, arguing the court failed to consider his valid Italian identity card; the court provisionally granted him legal aid, but rejected his claims, reasoning that the applicant's asylum request had been definitively rejected, and while he held an Italian identity card, it contained an endorsement ("Non valida per l'espatrio") which prevented lawful entry or stay in France, thus validating the prefect's refusal to grant a permit and the subsequent order to leave under the relevant administrative code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Invalid Italian Identity Card Endorsement: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for provisionally granting legal aid in urgent cases.
Cited as the basis for granting provisional legal aid when a formal application is pending.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for annulment of the expulsion order (although the actual operative order only cites the CESA article).
The court's rejection of the claim for annulment is based on the legality assessment under this article concerning the refusal of a residence permit.
The operative order admits the applicant to provisional legal aid.
The operative order rejects the applicant's appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.
M. B soutient que le préfet n'a pas pris en compte la carte nationale d'identité italienne valide jusqu'au 5 avril 2025 lui permettant de circuler librement en France.
La requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui a produit des pièces le 21 février 2025.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le décret du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), entré en France le 19 août 2020, a sollicité le 3 avril 2024, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 janvier 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la présente requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un titre de séjour en se prévalant de la qualité de demandeur d'asile laquelle a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2024 puis par la cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2024. Si le requérant produit une carte d'identité italienne valable jusqu'au 5 avril 2025, elle comporte la mention " Non valida per l'espatrio " ne lui permettant ni d'entrer en France régulièrement ni d'y séjourner. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines pouvait légalement lui refuser le séjour et l'obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Boukheloua, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
N. Boukheloua La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.