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2501151 Généré par l'IA

Injunction Moot Due to Scheduled Appointment; State Ordered to Pay Litigation Costs for Administrative Delay

Numéro de cause 2501151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, citing the delay in receiving confirmation via the online service, but the court found that since the prefect had scheduled an appointment for the petitioner to collect the receipt, the request for an injunction became moot. However, finding that the administrative delay justified intervention, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 600 euros under the provisions concerning costs incurred in litigation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Injunction Moot Due to Scheduled Appointment; State Ordered to Pay Litigation Costs for Administrative Delay: However, finding that the administrative delay justified intervention, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 600 euros under the provisions concerning costs incurred in litigation.

Mots-clés

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commandement de payer requête en nomination frais administratifs autorisations de séjour état requérant retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum of 600 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour via le téléservice Anef à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la préfète de l'Isère une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il est constant que la préfète de l'Isère a accordé à Mme C épouse A un rendez-vous le 21 février 2025 afin qu'elle puisse venir retirer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il n'est pas justifié de démarches avant la nouvelle saisine du tribunal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C épouse A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.

La juge des référés,

A. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.