Petitioner Successfully Reinstated to Disability Leave; City Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the execution of a decision placing her on ordinary sick leave starting from a specified date and to compel the city to reinstate her status to temporary disability leave imputable to service (CITIS) with full pay and medical coverage, as well as to award legal costs. The court determined that the city had subsequently withdrawn the contested decision and placed the petitioner back on CITIS effective the original date, thereby rendering the requests for suspension and injunction moot; however, the court ordered the city to pay the petitioner €1,000 to cover her incurred legal expenses under the relevant administrative code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Successfully Reinstated to Disability Leave; City Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that the city had subsequently withdrawn the contested decision and placed the petitioner back on CITIS effective the original date, thereby rendering the requests for suspension and injunction moot; however, the court ordered the city to pay the petitioner €1,000 to cover her incurred legal expenses under the relevant administrative code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction (procedural outcome due to loss of object).
Cited in the final order for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Duca, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le maire de Lyon a décidé de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2024, et jusqu'à son placement en retraite pour invalidité ;
2°) d'enjoindre à la ville de Lyon, dans l'attente du jugement au fond, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, laquelle pourra impliquer l'intervention d'une nouvelle expertise médicale, et de la placer dans l'attente provisoirement en situation de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une telle décision impliquant le maintien de son plein traitement, et la prise en charge des soins médicaux et pharmaceutiques rendus indispensables à la suite de la survenance de l'accident de service, et ce à compter du 1er juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la ville de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par décision du 11 février 2025, le maire de Lyon a retiré sa décision du 19 novembre 2024 et a décidé de placer à nouveau Mme C en CITIS, et ce à compter du 1er juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, Mme C indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2501150 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2024 du maire de Lyon.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport, et entendu les observations de Mme B, représentant le maire de Lyon, qui a maintenu ses conclusions.
Mme C, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 février 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Lyon a retiré la décision du 19 novembre 2024 par laquelle il avait décidé de placer Mme C en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2024. Il a également placé à nouveau l'intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ont perdu leur objet il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : La ville de Lyon versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,