Refusal of Administrative Injunction for Failure to Prove Urgency in Residence Permit Retrieval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under the Code of Administrative Justice to compel the prefect to provide a residence permit granted on March 25, 2024, asserting the inability to recover it jeopardized her state contract employee position as a coordinator. The court rejected the request because the petitioner failed to substantiate the extent of her efforts to retrieve the permit, providing only an acknowledgment of receipt from a November 2024 letter and unsubstantiated claims of being blocked from the online administrative platform, thus failing to demonstrate the necessary concrete gravity and immediacy of harm required to establish the urgency and utility of the injunction sought under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative, Article 521-3 du code de justice administrative; Refusal of Administrative Injunction for Failure to Prove Urgency in Residence Permit Retrieval: The court rejected the request because the petitioner failed to substantiate the extent of her efforts to retrieve the permit, providing only an acknowledgment of receipt from a November 2024 letter and unsubstantiated claims of being blocked from the online administrative platform, thus failing to demonstrate the necessary concrete gravity and immediacy of harm required to establish the urgency and utility of the injunction sought under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for rejecting the request without a full hearing because it was deemed inadmissible or ill-founded after initial review.
The provision under which the initial request was made, which is then rejected by the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de récupérer le titre de séjour qui lui a été accordé le 25 mars 2024.
Elle soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir la remise du titre de séjour qui lui a accordé pour la période du 25 mars 2024 au 24 mars 2025 et dont elle a besoin pour conserver son emploi d'agent contractuel de l'État en tant que coordinatrice à l'école des Mines-Télécom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Et aux termes du 1er alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Mme B fait valoir qu'elle rencontre des difficultés pour obtenir la remise du titre de séjour portant la mention " passeport talent : salarié qualifié " qui lui a été accordé le 25 mars 2024, en renouvellement de celui expiré le 7 mars 2024. Toutefois, elle ne produit pas d'élément établissant la réalité des démarches qu'elle dit avoir faites pour récupérer son nouveau titre de séjour, si ce n'est un simple avis de réception d'un courrier par la préfecture de la Seine-Saint-Denis daté du 22 novembre 2024. De même, si elle soutient que ses accès au site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) sont actuellement bloqués, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision, ni pièce le prouvant. Elle ne démontre ainsi pas que le défaut de remise du titre de séjour accordé le 25 mars 2024 résulte d'un dysfonctionnement de l'administration et ne justifie dès lors pas de l'utilité et de l'urgence de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de récupérer son titre de séjour afin d'entamer la procédure pour son renouvellement. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.