Legislator Jurisprudence & Législation
2501146 Généré par l'IA

Failure to Issue Residence Permit Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2501146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the administrative authority to issue a residence permit, citing administrative inertia following a renewal application filed in April 2024, and requested associated damages and legal fees. The court rejected the claims for damages as beyond the scope of relief available under the emergency proceeding statute (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice). Furthermore, the court denied the injunction to issue the permit because, given the application was filed in May 2024, a legal deadline for administrative response had passed, resulting in an implicit rejection (under Article R. 432-2 of the relevant code) that an order under Article L. 521-3 cannot override.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Issue Residence Permit Due to Implicit Rejection: The court rejected the claims for damages as beyond the scope of relief available under the emergency proceeding statute (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice). Furthermore, the court denied the injunction to issue the permit because, given the application was filed in May 2024, a legal deadline for administrative response had passed, resulting in an implicit rejection (under Article R. 432-2 of the relevant code) that an order under Article L. 521-3 cannot override.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive retrait de l'autorisation ordonnance gouvernementale d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground for dismissing the application for an injunction, as the requested measure would obstruct an implicit decision of rejection.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the provision governing the rejection of associated costs claims following the dismissal of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous huitaine et sous astreinte de 900 euros par jour de retard, un titre de séjour régulier ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que le titre de séjour qui lui avait été délivré en 2023 étant incomplet, elle en a sollicité le renouvellement sur les conseils des services préfectoraux et sa demande de renouvellement, déposée le 29 avril 2024, reste sans réponse. Cette inertie de l'administration la maintient en situation irrégulière et France Travail refuse de l'inscrire en raison du caractère erroné de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. En premier, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il n'appartient ainsi pas au juge des référés saisi sur le fondement de cet article de prononcer à l'encontre de l'administration des condamnations au paiement d'une indemnité. Les conclusions indemnitaires de Mme A B sont donc irrecevables.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Selon les termes et les pièces jointes à la requête, la demande de Mme A B de renouvellement de son titre de séjour, ayant expiré le 20 juillet 2024, a été enregistrée le 29 mai 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 29 septembre 2024. Il apparaît ainsi qu'à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A B, tendant à l'injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait, dès lors, davantage être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris par conséquent ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.