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2501141 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Order to Compel Residence Permit Appointment Despite Implicit Rejection

Numéro de cause 2501141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit receipt, arguing the matter was urgent and useful under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the petitioner's initial application for renewal, filed in March 2024, resulted in an implicit rejection by July 2024, meaning that issuing an order to grant a new appointment would obstruct the execution of that existing implicit administrative rejection, thereby failing the condition that the relief must not impede the execution of any administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Order to Compel Residence Permit Appointment Despite Implicit Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the petitioner's initial application for renewal, filed in March 2024, resulted in an implicit rejection by July 2024, meaning that issuing an order to grant a new appointment would obstruct the execution of that existing implicit administrative rejection, thereby failing the condition that the relief must not impede the execution of any administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour assignation à résidence procédure d'entrée droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

l'article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis upon which the request was initially made and ultimately rejected because the requested measure would obstruct an administrative decision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning legal costs, was cited in the request, and the rejection of the claim covered the rejection of the associated request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous afin qu'elle puisse renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa demande est urgente, utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Et aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".

3. Selon les termes et les pièces jointes à la requête, la demande de Mme A de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée le 28 mars 2024, date à laquelle lui a été remis un récépissé. Une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est donc née le 28 juillet 2024. Il apparaît ainsi qu'à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l'intéressée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.