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2501133 Généré par l'IA

Contract Annulment Request Inadmissible Due to Post-Conclusion Filing

Numéro de cause 2501133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a public contract award procedure for facade renovation works by filing a request for interim relief based on Article L. 551-1 of the Administrative Justice Code, arguing its bid was compliant and financially superior. The court rejected the request as inadmissible because the contract had already been concluded and notified on July 2nd, which predates the filing of the request on July 16th, rendering the jurisdiction under Article L. 551-1—which requires the judge to be seized *before* the contract conclusion—inapplicable.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL NSPM est rejetée; Contract Annulment Request Inadmissible Due to Post-Conclusion Filing: 551-1 of the Administrative Justice Code, arguing its bid was compliant and financially superior. The court rejected the request as inadmissible because the contract had already been concluded and notified on July 2nd, which predates the filing of the request on July 16th, rendering the jurisdiction under Article L. 551-1—which requires the judge to be seized *before* the contract conclusion—inapplicable.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif production de créance référé promesse de contracter exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL NSPM est rejetée.

The court rejected the application because the contract had already been concluded, making the claim based on Art. L. 551-1 CJA inadmissible.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier Andrée Rosemon sont rejetées.

The court rejected the claim for costs presented by the hospital based on Art. L. 761-1 CJA.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

This provision defines the jurisdiction of the summary judge and was cited to justify the inadmissibility of the main claim since the contract was already signed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, la SARL NSPM, doit être regardée comme demandant à la juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation engagée par le centre hospitalier de Cayenne en vue de l'attribution du lot 1 relatif aux travaux de rénovation des façades et de création de auvents.

La SARL NSPM soutient que son offre était conforme dès lors qu'elle respectait les exigences du cahier des clauses techniques particulières et que son offre financière était mieux-disante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le centre hospitalier de Cayenne, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SARL NSPM.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le marché a été conclu le 2 juillet 2025 et que le délai de standstill prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique ne lui est pas applicable.

La procédure a été communiquée à la société attributaire Pro'paint Multiservices qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 août 2025 à 10 heures, en présence de Mme Prosper, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Topsi, juge des référés,

- les observations de M. A, gérant de la SARL NSPM, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans ses écritures, il précise que le marché doit lui être attribué et demande, en outre, que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier de Cayenne et la société Pro'paint Multiservices n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

2. Par une procédure adaptée, le centre hospitalier de Cayenne a lancé une procédure de passation en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la réalisation de travaux de travaux de rénovation des façades et création de auvents. Par un courrier du 2 juillet 2025, la société NSPM a été informée du rejet de son offre au motif que celle-ci a été déclarée irrégulière et que le marché a été attribué à la société Pro'paint Multiservices. La société NSPM a, par un courrier du 3 juillet suivant, adressé au pouvoir adjudicateur, contesté le rejet de son offre.

3. Il résulte de l'instruction qu'au jour de l'introduction de la requête, le 16 juillet 2025, le marché avait déjà été signé et notifié le 2 juillet 2025. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société NSPM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées par le centre hospitalier de Cayenne sur ce fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL NSPM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier Andrée Rosemon sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NSPM, au centre hospitalier de Andrée Rosemon et à la société Pro'paint Multiservices.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.

La juge des référés,

Signé

M. TOPSI

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. PROSPER