Legislator Jurisprudence & Législation
2501130 Généré par l'IA

Prefect v. Occupant: Expulsion from Temporary Accommodation Due to Expired Right to Stay

Numéro de cause 2501130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an urgent order to expel an individual from a temporary accommodation center after his right to stay expired due to his refusal of rehousing offers, asserting that his continued presence obstructed the proper allocation of limited resources to new asylum seekers. The court granted the request, reasoning that the measure was legally justified under emergency proceedings because the individual's continued occupation without title presented no serious contestation, and the necessity of freeing up essential space for vulnerable applicants fulfilled the requirement of urgency and utility, thereby ordering the occupant to vacate within fifteen days or face forced evacuation by public force.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect v. Occupant: Expulsion from Temporary Accommodation Due to Expired Right to Stay: The court granted the request, reasoning that the measure was legally justified under emergency proceedings because the individual's continued occupation without title presented no serious contestation, and the necessity of freeing up essential space for vulnerable applicants fulfilled the requirement of urgency and utility, thereby ordering the occupant to vacate within fifteen days or face forced evacuation by public force.

Mots-clés

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suspension de la procédure droit d'asile expulsion d'un logement expulsion préfectorale résiliation de bail d'habitation permis d'habiter

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision establishes the legal basis for the summary judgment (rèféré) allowing the judge to order urgent measures.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.
article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the core dispositive order enjoining the person to vacate the premises.
Article 2
This article is the dispositive order authorizing the use of public force for expulsion if the deadline is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core dispositive order enjoining the person to vacate the premises.

Article 2

This article is the dispositive order authorizing the use of public force for expulsion if the deadline is not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the summary judgment (rèféré) allowing the judge to order urgent measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par l'association Coallia situé, 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700) ;

2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;

- sa requête est recevable ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. A de quitter le lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; qu'en outre, son maintien au centre provisoire d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans le centre d'accueil ;

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 février 2025 à 11 heures.

Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A du centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par l'association Coallia situé, 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700).

2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Selon l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 7 octobre 2001, bénéficiaire de la protection internationale depuis le 22 septembre 2023, a été accueilli le 17 novembre 2023 au sein du centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par l'association Coallia, situé 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700), dans le cadre d'un contrat de séjour conclu avec l'association. Il a refusé une proposition de relogement formulée par le SIAO 92. Par un courrier en date du 12 décembre 2024, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris à son encontre une décision de fin de prise en charge. M. A n'a pas donné suite à cette demande et s'est maintenu dans l'hébergement au-delà du délai autorisé. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courrier en date du 26 décembre 2024, remis en mains propres le 2 janvier 2025, mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier, soit le 17 janvier 2025. Sa demande est restée sans suite. M. A continue de se maintenir dans le centre d'hébergement et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En outre, et comme le fait valoir, sans être contesté, le préfet des Hauts-de-Seine, le département des Hauts-de-Seine ne compte que 526 places au sein de centres provisoires d'hébergement pour accueillir les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire se trouvant dans une situation de vulnérabilité et il est nécessaire de pouvoir libérer des places pour accueillir les personnes ayant besoin d'un hébergement. En effet, les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par l'association Coallia situé, 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700). À défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe au centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par l'association Coallia situé, 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700) ;

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et à M. B A.

Fait, à Cergy, le 11 février 2025.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501130