Legislator Jurisprudence & Législation
2501119 Généré par l'IA

Employment Contract Non-Renewal Suspension Application Dismissed After Expiration

Numéro de cause 2501119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an order to suspend the decision not to renew her fixed-term employment contract, which expired on July 5, 2025, and to compel temporary reinstatement, citing serious professional harm, lack of proper notice, procedural defects, and claims of harassment and discrimination. The administrative tribunal rejected the request for suspension and injunction because the contract had already terminated before the application was filed on July 15, 2025, rendering the primary conclusions concerning suspension and temporary maintenance of contractual relations devoid of object under established case law. Consequently, ancillary requests for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D B A est rejetée; Employment Contract Non-Renewal Suspension Application Dismissed After Expiration: The administrative tribunal rejected the request for suspension and injunction because the contract had already terminated before the application was filed on July 15, 2025, rendering the primary conclusions concerning suspension and temporary maintenance of contractual relations devoid of object under established case law. Consequently, ancillary requests for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif cessation d'emploi avis des défauts suspension de la rente d'invalidité contrat de travail déterminé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D B A est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's request.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du centre littoral sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article governs the costs applied to the counter-claim made by the defendant community regarding Article L. 761-1 CJR.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited for the basis of the original claim, the decision ultimately rejects the request under this provision because the underlying contract had already expired (loss of object).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in their claim for costs, which was subsequently rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme D B A, représentée par Me Charlot, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du centre littoral a refusé de renouveler son contrat de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du centre littoral de la réintégrer dans ses fonctions d'assistante polyvalente du service de planification et de développement social dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du centre littoral une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision portant refus de renouvellement de son contrat de travail porte une atteinte grave à sa situation professionnelle et entraine une perte substantielle de revenu ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le délai de prévenance de deux mois prévus à l'article 38-1 du décret n°88-154 du 15 février 1988 n'a pas été respecté ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'entretien préalable au refus de renouvellement du contrat en méconnaissance de l'article 38 du même décret ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle constitue un agissement d'une situation de harcèlement moral qu'elle subit depuis 2023 ;

- le motif du non-renouvellement de son contrat tiré de ce qu'elle entretiendrait des relations conflictuelles avec sa hiérarchie est discriminatoire ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le motif tiré de l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la communauté d'agglomération du centre littoral, représentée par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions sont irrecevables car dépourvues d'objet ;

- à titre subsidiaire, la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le contrat a pris fin le 5 juillet 2025 et aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Par un courrier du 17 juillet 2025, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension et d'injonction en raison de la perte de leur objet à la date d'introduction du recours dès lors que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme (CE,10 juillet 2006, Région Guadeloupe, n° 290017, B).

Mme B A, représentée par Me Charlot, a présenté, le 18 juillet 2025, des observations au moyen relevé d'office qui ont été communiquées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2501118 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 30 juillet 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Prosper, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Topsi, juge des référés,

- les observations de Me Charlot, représentant Mme B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;

- les observations de Mme C, pour la communauté d'agglomération du centre littoral, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat à durée déterminée conclu le 6 juillet 2022, Mme D B A a été recrutée au sein de la communauté d'agglomération du centre littoral en qualité de gestionnaire administrative. Son contrat de travail a été renouvelé pour une durée de deux ans le 6 juillet 2023. Par une décision datée du 16 mai 2025, le président de la communauté d'agglomération du centre littoral l'a informée du non-renouvellement de son contrat de travail. Par sa requête, Mme B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. En l'espèce, le terme du contrat de travail de Mme B A était fixé au 5 juillet 2025. A la date d'introduction de sa requête, le 15 juillet 2025, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'encontre de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail étaient dépourvues d'objet. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées par Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B A la somme que réclame la communauté d'agglomération du centre littoral en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D B A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du centre littoral sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et à la communauté d'agglomération du centre littoral.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

M. TOPSI

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. PROSPER