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2501113 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residency Permit Scheduling

Numéro de cause 2501113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order for the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application and issue a receipt, but subsequently filed a statement of withdrawal of all claims after the opposing party notified the petitioner that an appointment had been scheduled and a receipt would be provided if the file was complete. The court, acting as a summary judge, granted the withdrawal because it was unconditional, thereby concluding the proceedings by formally acknowledging the petitioner's decision to discontinue the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Residency Permit Scheduling: The court, acting as a summary judge, granted the withdrawal because it was unconditional, thereby concluding the proceedings by formally acknowledging the petitioner's decision to discontinue the case.

Mots-clés

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retrait de la demande production de créance autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation procédure de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Idourah, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour dans le délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique qu'elle convoqué Mme A à un rendez-vous fixé le 10 février 2025 au cours duquel lui sera remis un récépissé l'autorisant à travailler si son dossier est complet.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, Mme A indique se désister des conclusions de sa requête.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 17 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, Mme B A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 février 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône., en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2501113