Applicant v. State (Residency Permit Renewal Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal, under penalty, and requested costs, but subsequently withdrew the injunction request after the administration scheduled an appointment for the following week. The court acknowledged the withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ruled to award the applicant a reduced sum of 500 euros against the State for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, effectively dissolving the need to rule on the initial request for an appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Residency Permit Renewal Appointment): The court acknowledged the withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ruled to award the applicant a reduced sum of 500 euros against the State for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, effectively dissolving the need to rule on the initial request for an appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of money to M. A for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à très bref délai un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 3 et 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé au requérant le 18 février 2025 pour la remise d'un récépissé avec droit au travail, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. B A indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lyon, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501098