Urgent Request for Work Authorization Blocked by Subsequent Rejection and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose prior residence permit had been revoked, sought an urgent order from the administrative judge to compel the police prefect to issue a renewal receipt with work authorization following a subsequent application for a salaried residency permit. The court dismissed the request because the police prefect subsequently issued an order on January 27, 2025, rejecting the residency application and ordering the individual to leave the territory within thirty days; consequently, granting the requested work authorization receipt would obstruct the execution of this later administrative decision, which is prohibited under the conditions for ordering provisional measures on the basis of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Urgent Request for Work Authorization Blocked by Subsequent Rejection and Departure Order: The court dismissed the request because the police prefect subsequently issued an order on January 27, 2025, rejecting the residency application and ordering the individual to leave the territory within thirty days; consequently, granting the requested work authorization receipt would obstruct the execution of this later administrative decision, which is prohibited under the conditions for ordering provisional measures on the basis of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order rejecting the applicant's request.
This article defined the legal basis upon which the request for interim relief (référé) was brought before the judge.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Azogui, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par un arrêté du 27 janvier 2025, il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 28 avril 1977, est titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2033. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a prononcé le retrait de cette carte de résident. Le 27 juin 2024, M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié et a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 27 juin 2024 au 26 décembre 2024. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son récépissé avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet de police a, par un arrêté du 27 janvier 2025, rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail à M. A est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de remettre à M. A un récépissé avec autorisation de travail doivent être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9