Legislator Jurisprudence & Législation
2501096 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Application)

Numéro de cause 2501096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the prefect to register her residence permit application and to issue a receipt or certificate of instruction extension, arguing a serious doubt regarding the legality of this inaction, especially as she supports a major child who is a national citizen and lacked documentation. The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the subsequent issuance of a certificate of instruction extension by the prefect, valid for three months, rendered the requests for suspension and injunction moot, resulting in a non-suit order on those claims, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Application): The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the subsequent issuance of a certificate of instruction extension by the prefect, valid for three months, rendered the requests for suspension and injunction moot, resulting in a non-suit order on those claims, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire état étranger commandement de payer état requérant entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (para 2) justifying the decision to grant provisional legal aid in Article 1.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the applicant's request for suspension, but the court ruled in Article 2 that there was no longer any need to rule on the conclusions (due to loss of object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 23 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour, qui est complète, enregistrée le 24 janvier 2025 et à laquelle le préfet a opposé un silence total alors qu'elle est ascendant à charge d'un enfant français majeur ; elle est dépourvue de tout document justifiant de sa situation administrative en l'absence de récépissé d'enregistrement de sa demande ou d'attestation de prolongation de l'instruction de celle-ci ;

- les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

- le préfet de La Réunion n'a fait droit à sa demande qu'après qu'elle a saisi la juridiction de céans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante, qui produit les mêmes effets qu'un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 juillet 2025, sous le n° 2501097, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de M. Bauzerand, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2025 à 10h00, M. A étant greffier d'audience :

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malgache née le 14 avril 1952 à Fianarantsoa (Madagascar), a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

5. Il résulte de l'instruction que, le 23 juillet 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de La Réunion a remis à Mme B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, valable du 23 juillet 2025 au 22 octobre 2025. Dans ces conditions et dès lors que le préfet établit ainsi avoir également enregistré la demande de titre de séjour de Mme B, les conclusions de la requête de l'intéressée ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, ensemble les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 4 août 2025.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.