Applicant Withdraws Residence Permit Renewal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit, citing the urgency provision of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing all claims. The court, noting that the withdrawal of the request was simple and absolute, granted the request to record the applicant's discontinuance of the proceedings, thus rendering a decision on the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Residence Permit Renewal Claim: The court, noting that the withdrawal of the request was simple and absolute, granted the request to record the applicant's discontinuance of the proceedings, thus rendering a decision on the merits unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially recorded the applicant's withdrawal of the request.
This article was cited by the applicant as the basis for the preliminary relief requested, although the final order only recorded the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Deballe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Deballe, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Par son mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.