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2501092 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Residence Permit Renewal Claim

Numéro de cause 2501092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit, citing the urgency provision of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing all claims. The court, noting that the withdrawal of the request was simple and absolute, granted the request to record the applicant's discontinuance of the proceedings, thus rendering a decision on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Residence Permit Renewal Claim: The court, noting that the withdrawal of the request was simple and absolute, granted the request to record the applicant's discontinuance of the proceedings, thus rendering a decision on the merits unnecessary.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially recorded the applicant's withdrawal of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the preliminary relief requested, although the final order only recorded the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Deballe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Deballe, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par son mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 février 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Deniel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.