Prefect Residency Permit Renewal Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal and issue a receipt, arguing urgency. The court granted the petitioner's request for provisional legal aid based on the urgency of the circumstances, but determined that the primary requests for injunction and penalty were moot because the prefect had subsequently scheduled the required appointment. Nevertheless, the court ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel, contingent upon the final grant of legal aid, or directly to the petitioner under general administrative procedural law if legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Residency Permit Renewal Appointment Scheduling Dispute: The court granted the petitioner's request for provisional legal aid based on the urgency of the circumstances, but determined that the primary requests for injunction and penalty were moot because the prefect had subsequently scheduled the required appointment. Nevertheless, the court ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel, contingent upon the final grant of legal aid, or directly to the petitioner under general administrative procedural law if legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order to determine the sum paid by the State to the lawyer if legal aid is granted.
Cited in Article 2 of the order to determine the sum paid directly to the applicant if legal aid is not granted.
Cited in the reasoning for the provisional admission to legal aid, which is confirmed by the text discussing the legal aid mentioned in the requests.
This provision served as the basis for the judge's review of the main request (in an order where the ruling on the merits was 'no need to rule').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme C A, représentée par Me Margat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans les huit jours suivant l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme A un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Mme A saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions pour lui demander d'enjoindre à la préfète de l'Isère de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans les huit jours suivant l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Par un courrier du 12 février 2025, la préfète de l'Isère a convoqué Mme A pour un tel rendez-vous le 11 mars 2025. Les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte ont ainsi perdu leur objet et il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
6. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () "
7. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Margat, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A.
Article 2 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Margat en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Margat et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère
Fait à Grenoble, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25010922