Legislator Jurisprudence & Législation
2501088 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Stay Authorization and Deportation Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2501088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing exceptional stay authorization, ordering departure from the territory, and determining the destination country, arguing the signatory lacked competence, the refusal suffered from a failure of particular examination and factual error concerning her private and family life rights under human rights conventions and domestic law, and the removal order was illegal. The court rejected the claim of signatory incompetence as the proper delegation was in place and found that the prefect had conducted a specific examination of the applicant's situation, concluding that despite some contested facts regarding language skills and a non-binding favorable opinion from the stay committee, the applicant failed to establish humanitarian considerations or exceptional grounds justifying a stay under the relevant code provisions, particularly given her irregular presence since 2009, prior failed asylum claims, and prior evasion of an expulsion order, leading to the dismissal of all requests, including those for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Exceptional Stay Authorization and Deportation Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected the claim of signatory incompetence as the proper delegation was in place and found that the prefect had conducted a specific examination of the applicant's situation, concluding that despite some contested facts regarding language skills and a non-binding favorable opinion from the stay committee, the applicant failed to establish humanitarian considerations or exceptional grounds justifying a stay under the relevant code provisions, particularly given her irregular presence since 2009, prior failed asylum claims, and prior evasion of an expulsion order, leading to the dismissal of all requests, including those for injunction and legal costs.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé loi sur l'asile sortie illégale expulsion préfectorale antécédents droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme D B épouse C, représentée par Me Brey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de sa signataire ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait, elle est prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'éloignement est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour et elle est prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 16 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Nicolet,

- et les observations de Me Brey pour Mme B épouse C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B épouse C, ressortissante arménienne née le 5 septembre 1953, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

2. Par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, et aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. Il ne ressort ni de la motivation de la décision de refus de séjour contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l'adopter.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 novembre 2009. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 février 2011 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011 et sa demande de réexamen a également fait l'objet d'un rejet le 21 février 2012 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2013. La requérante, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 janvier 2014 à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'époux de la requérante, qui possède également la nationalité arménienne, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2014 et 2023 à l'exécution desquelles il s'est soustrait. L'intéressée ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, à l'exception d'une attestation de la personne qui l'héberge, âgée de 66 ans, qui témoigne de son soutien durant les épreuves qu'elle a subies en raison d'une santé fragile. Si la décision attaquée mentionne que l'intéressée ne maîtrise pas la langue française, alors qu'elle produit un certificat de 2012 émis par une association qui certifie qu'après avoir suivi des cours la requérante a acquis un bagage suffisant pour la vie de tous les jours, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en considération de l'ensemble de la situation de l'intéressée. Ainsi, nonobstant l'avis favorable de la commission du titre de séjour, qui ne liait pas le préfet, et l'attestation de la fille de la requérante, qui affirme qu'elle s'est installée à Dijon pour se rapprocher de ses parents âgés, l'intéressée ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que l'intéressée puisse se prévaloir d'un certificat médical, postérieur à la décision de refus de séjour attaquée, qui se borne à mentionner que son époux est pris en charge au sein du département d'oncologie médicale du centre Georges-François Leclerc pour une lourde pathologie qui nécessite la poursuite des traitements au sein de cet établissement.

Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant invoquées en raison de la proximité des relations entre la requérante et ses petits-enfants.

5. Alors que la requérante, qui n'est pas fondée, en raison de ce qui précède, à invoquer l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision d'éloignement, ne saurait par ailleurs utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision d'éloignement, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.

6. Le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai volontaire de départ de trente jours serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de la requérante n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D B épouse C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

M. Cherief, premier conseiller,

Mme Pfister, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.

Le président-rapporteur,

P. Nicolet

L'assesseur le plus ancien,

H. Cherief

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2501088

lc