Legislator Jurisprudence & Législation
2501088 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Continued Instruction and Valid Extension

Numéro de cause 2501088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of the implied rejection of their residence permit renewal application and requested an order compelling the prefect to issue a temporary residence authorization, arguing an urgent need due to potential job loss and serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on motivation, lack of serious examination, manifest error of assessment regarding a bilateral agreement, and violation of domestic law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the request in its entirety because, despite the petitioner's assertion of a presumption of urgency following a refusal, the administrative authority demonstrated that the application was still under instruction and, critically, the petitioner had been issued an authorization for extension of instruction valid until May 2025, which maintained all rights associated with the previously held permit, thereby negating the requisite element of urgency under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Continued Instruction and Valid Extension: The court rejected the request in its entirety because, despite the petitioner's assertion of a presumption of urgency following a refusal, the administrative authority demonstrated that the application was still under instruction and, critically, the petitioner had been issued an authorization for extension of instruction valid until May 2025, which maintained all rights associated with the previously held permit, thereby negating the requisite element of urgency under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation demande adressée à l'autorité erreur administrative suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions for granting a stay of execution, which the court used implicitly to reject the request because the condition of urgency was not met.
article L 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the initial request, is not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) regarding costs; therefore, it is not included based on the rules.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article represents the final order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision to justify the rejection itself, which was based on the analysis of Article L. 521-1 CJA in the reasoning section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision to justify the rejection itself, which was based on the analysis of Article L. 521-1 CJA in the reasoning section.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting a stay of execution, which the court used implicitly to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the initial request, is not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) regarding costs; therefore, it is not included based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Malaval, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la préfète de l'Essonne suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente du jugement au fond ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que s'agissant d'un refus de renouvellement de titre la présomption d'urgence s'applique ; qu'à titre subsidiaire, il justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence ; qu'il risque de perdre son emploi ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces ont été produites pour la préfète de l'Essonne le 13 février 2025 à 14h.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025 à 14h42, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer, la demande du requérant étant toujours en cours d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2501083 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2025 à 15h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience :

le rapport de M. Ouardes,

- les observations de Me Putman, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction est prononcée à l'issue de l'audience, à 15h46.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Pour établir l'urgence, le requérant fait valoir que, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre, la présomption d'urgence s'applique. Toutefois, la préfète de l'Essonne fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'il n'y a pas, en l'espèce de refus de renouvellement de titre de séjour dès lors que la demande de M. B est toujours en cours d'instruction. Au surplus il résulte de l'instruction qu'une autorisation de prolongation d'instruction qui justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenus a été délivré au requérant, valable jusqu'au 12 mai 2025. Par suite M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 20 février 2025,

Le juge des référés, La greffière,

signé signé

P. Ouardes C. Laforge

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501088