Legislator Jurisprudence & Législation
2501088 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed

Numéro de cause 2501088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order dated January 23, 2025, which mandated his immediate departure from the territory, arguing the order was insufficiently motivated and violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the order adequately justified by referencing the applicant's lack of valid residency status and noting that the applicant failed to provide evidence demonstrating important omitted elements in his situation. Furthermore, the court dismissed the Article 8 claim, determining that the applicant, being single and without dependents, had not substantiated his asserted private and family ties in France nor demonstrated a disproportionate impact from the removal order, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the order adequately justified by referencing the applicant's lack of valid residency status and noting that the applicant failed to provide evidence demonstrating important omitted elements in his situation. Furthermore, the court dismissed the Article 8 claim, determining that the applicant, being single and without dependents, had not substantiated his asserted private and family ties in France nor demonstrated a disproportionate impact from the removal order, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille ressortissants étrangers expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article constitutes the dispositive decision rejecting the appellant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the dispositive decision rejecting the appellant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 31 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Bello, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivées ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Schwilden, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 27 janvier 2025.

Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées le 29 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;

- les observations de Me Bello, représentant M. C assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire par les mêmes moyens ;

- de M. C ;

- et de Me Schwilden, représentant le préfet de police, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant égyptien, a été interpellé le 23 janvier 2025 lors d'un contrôle d'identité et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 janvier 2025.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

3. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6, L.612-10, L.613-1 à L.613-5 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. C n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'a pas effectué de démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Enfin, l'acte litigieux indique que le requérant est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, M. C ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que la motivation de l'arrêté, au demeurant succincte, aurait omis des éléments importants de sa situation et ne serait, en l'espèce, pas suffisante. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si M. C fait valoir qu'il y a fixé en France l'ensemble de ses liens et attaches privées et familiales, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. De plus, M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être présent sur le territoire avant le mois de mars 2023, et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de police n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

D. Binet

La greffière,

MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon