Legislator Jurisprudence & Législation
2501085 Généré par l'IA

Suspension of Discontinuation of Residency Permit Renewal Due to Procedural Error and Urgency

Numéro de cause 2501085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a decision by the prefect of police to discontinue processing their application for a "salaried" residency permit renewal, arguing urgency due to potential job and housing loss, and presenting serious doubts about the decision's legality, notably concerning territorial competence and failure to follow required administrative procedures for transfer or ruling. The court found the urgency requirement met because the discontinuation exposed the applicant to immediate negative consequences, and ruled that the prefect of police erred by discontinuing the file based on alleged non-residence in Paris when evidence suggested otherwise, thereby violating obligations under administrative procedure codes to rule or transfer the file to the competent authority, justifying the suspension of the decision pending a final ruling on its legality and issuing an injunction for reexamination and provisional authorization to work.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Discontinuation of Residency Permit Renewal Due to Procedural Error and Urgency: The court found the urgency requirement met because the discontinuation exposed the applicant to immediate negative consequences, and ruled that the prefect of police erred by discontinuing the file based on alleged non-residence in Paris when evidence suggested otherwise, thereby violating obligations under administrative procedure codes to rule or transfer the file to the competent authority, justifying the suspension of the decision pending a final ruling on its legality and issuing an injunction for reexamination and provisional authorization to work.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de travail erreur administrative questions procédurales demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This is the main legal basis invoked by the applicant and used by the court to order the suspension of the decision (the main ground for the order).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant.
article R.431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article R.431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article suspends the execution of the administrative decision based on the conditions met under the applicable procedural law.
Article 2
This article grants an injunction requiring the re-examination of the request and the issuance of a provisional residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article suspends the execution of the administrative decision based on the conditions met under the applicable procedural law.

Article 2

This article grants an injunction requiring the re-examination of the request and the issuance of a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis invoked by the applicant and used by the court to order the suspension of the decision (the main ground for the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A, représenté par Me Krid, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de police l'a informé du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans cette attente de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, il risque de perdre son emploi et son logement ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations avant l'adoption de la décision contestée ;

- la décision est signée par une autorité incompétente, ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R.431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R.432-15 du code précité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2025 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.M. A, ressortissant marocain né le 22 juin 1981, a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 2 mai 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 28 octobre 2024. Par un courriel en date du 18 novembre 2024, les services de la préfecture l'ont informé que son dossier avait été classé sans suite au motif qu'il ne réside pas à Paris. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a été titulaire, depuis le 3 mai 2021, de cartes de séjour temporaire successives portant la mention " salarié ", la dernière étant valable jusqu'au 2 mai 2023. La décision contestée, qui a pour objet de classer sans suite sa demande de renouvellement de ce titre de séjour le place en situation irrégulière et l'expose à la perte de son emploi. La condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

5. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé.

7. Il résulte de l'instruction que, par la décision contestée du 18 novembre 2024, le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, au motif qu'il s'estimait territorialement incompétent pour en connaître. Toutefois, si M. A occupe un emploi de poseur de gaine dans le Val d'Oise, il produit des éléments de nature à établir qu'il continue à résider à Paris. Il appartenait, dès lors, au préfet de police de statuer sur la demande de M. A ou, en tout état de cause, de la transférer à l'autorité qu'il estimerait territorialement compétente pour instruire le dossier. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-20 et L. 114-2 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, l'exécution de la décision du préfet de police, classant sans suite la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A, doit être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et, pendant ce réexamen, lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer cette autorisation à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 28 novembre par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Krid.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

La juge des référés,

A. STOLTZ-VALETTE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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